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11/04/1986 | FRANCE | N°43686

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 11 avril 1986, 43686


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet et 5 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant Baille-Patte à Lassay-les-Châteaux 53100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 5 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1974 pour un montant de 90 120 F ; dans les rôles de la commune de Lassay-

les-Châteaux,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet et 5 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant Baille-Patte à Lassay-les-Châteaux 53100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 5 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1974 pour un montant de 90 120 F ; dans les rôles de la commune de Lassay-les-Châteaux,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Roger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 63 du code général des impôts : "Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'impôt sur le revenu les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes" ; qu'aux termes de l'article 69 A du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : "I.1. Les exploitants agricoles dont les recettes annuelles de deux années consécutives dépassent 500 000 F pour l'ensemble de leurs exploitations sont obligatoirement imposés d'après leur bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années" ; qu'en vertu de l'article 64 du même code, dans les cas où il n'en est pas disposé autrement, le bénéfice imposable des exploitations agricoles est déterminé forfaitairement ;
Considérant que, par sa nature, l'entraînement de chevaux en vue de les préparer à participer à des courses n'est pas l'exploitation d'un bien rural ; que, par suite, le profit qu'il procure à celui qui le pratique n'est pas un revenu agricole au sens de l'article 63 cité ci-dessus ; qu'à moins que l'importance du personnel et des moyens matériels employés n'en fasse une entreprise commerciale, cette activité est au nombre de celles que vise l'article 92 du code général des impôts, à savoir des "occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus", et les revenus qu'elle procure sont des bénéfices non commerciaux ; qu'en particulier, les gains qu'un entraîneur réalise à la suite du succès de ses propres chevaux à des courses auxquelles il les a lui-même préparés sont le fruit de son activité d'entraineur et, par suite, des bénéfices non commerciaux, alors même que ces chevaux seraient des produits de son élevage ;

Considérant, dans ces condiions, que les gains qu'ont procuré à M. X... les succés de chevaux de son élevage qu'il avait entraînés, n'étaient pas des recettes de son exploitation agricole et ne devaient pas être intégrés à ces dernières en vue de décider du point de savoir si en 1973 et en 1974, elles avaient dépassé le seuil au delà duquel le contribuable, au titre de la seconde de ces deux années, était placé sous le régime du bénéfice réel, en application des dispositions précitées de l'article 69 A du code ; qu'il n'est pas contesté que, sans cette intégration, M. X... relève du régime forfaitaire au titre de 1974 ; qu'il est, par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné à la suite de la détermination de son bénéfice agricole selon le régime du bénéfice réel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes, en date du 5 mai 1982, est annulé.

Article 2 : M. Gérard X... est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 1974.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 43686
Date de la décision : 11/04/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES - Absence - Gains de course réalisés par des chevaux issus de l'élevage du propriétaire et entraînés par lui - B - N - C - [1].

19-04-02-04-01, 19-04-02-05-01 Par sa nature, l'entraînement de chevaux en vue de les préparer à participer à des courses n'est pas l'exploitation d'un bien rural. Par suite, le profit qu'il procure à celui qui le pratique n'est pas un revenu agricole au sens de l'article 63 du C.G.I.. A moins que l'importance du personnel et des moyens matériels employés n'en fasse une entreprise commerciale, cette activité est au nombre de celles que vise l'article 92 du même code, à savoir des "occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus", et les revenus qu'elle procure sont des bénéfices non commerciaux [1]. En particulier, les gains qu'un entraîneur réalise à la suite du succès de ses propres chevaux dans des courses auxquelles il les a lui-même préparés sont le fruit de son activité d'entraîneur et ont, par suite, la nature de bénéfices non commerciaux, alors même que ces chevaux seraient des produits de son élevage.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES - PROFITS - ACTIVITES IMPOSABLES - Distinction avec les bénéfices agricoles - Gains de course réalisés par des chevaux issus de l'élevage du propriétaire et entraînés par lui [1].


Références :

CGI 63 I 1, 69 A I 1, 64, 92

1.

Cf. Plénière, 1980-05-07, 18035, p. 213


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 1986, n° 43686
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:43686.19860411
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