Vu la requête enregistrée le 14 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Antoinette Y..., demeurant Immeuble Le Méditerrannée II, Avenue Le Mail à Carnoux-en-Provence Bouches-du-Rhône , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 6 novembre 1984 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension de réversion ;
2° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les articles L.47 et L.49 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 subordonnent, dans tous les cas qu'ils prévoient, le droit à pension de veuve à l'existence d'un mariage légalement constaté ; qu'il est constant que Mme Z... et M. X..., officier de carrière, décédé le 11 février 1976, n'ont jamais été unis par les liens du mariage ; que la circonstance que Mme Z... vécu pendant 39 ans avec cet officier avant le décès de celui-ci n'est pas de nature à lui ouvrir droit à pension ; que Mme Z... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 novembre 1984 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion du chef de M. X... ;
Article 1er : La requête de Mme Antoinette Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Antoinette Y..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du budget.