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14/04/1986 | FRANCE | N°47179

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 14 avril 1986, 47179


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme X... la décharge de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1973 à 1976 ainsi que des majorations exceptionnelles auxquelles elle a été assujettie pour 1973 et 1975 ;
2° remette intégralement les impositions contestées à

la charge de Mme X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme X... la décharge de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1973 à 1976 ainsi que des majorations exceptionnelles auxquelles elle a été assujettie pour 1973 et 1975 ;
2° remette intégralement les impositions contestées à la charge de Mme X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les impositions afférentes à l'année 1973 :

Considérant que le désistement du ministre est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
En ce qui concerne les impositions afférentes aux années 1974, 1975 et 1976 :
Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : "1 - En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barême ci-après, compte-tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2 .... Pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu, et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation ... 2 bis - La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barême et des majorations prévues aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année d'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré" ;
Considérant qu'il est constant que Mme X... a disposé, au cours des années 1974 à 1976, d'une résidence principale à Créteil, d'une résidence secondaire à Calcatoggio, en Corse, et d'un véhicule automobile ; qu'elle n'a contesté que les valeurs locatives assignées par l'administration par voie d'appréciation directe à sa résidence principale et à sa résidence secondaire ;

Considérant que l'administration soutient que la méthode suivie par le service pour apprécier directement ces valeurs locatives résulte du défaut d'éléments de comparaison tenant, d'une part, en ce qui concerne l'immeuble habité à Créteil à ce que les propriétés comparables étaient toutes occupées par leurs propriétaires et, d'autre part, en ce qui concerne la villa de Calcatoggio, à ce que les habitations voisines étaient, soit louées de façon seulement saisonnière, soit, de même, occupées par leurs propriétaires ; que si la requérante allègue qu'il existait cependant dans l'un et l'autre cas des termes de comparaison appropriés, elle ne propose à l'appui de cette allégation aucun élément de comparaison de nature à remettre en cause le mode d'évaluation retenu par l'administration ; qu'ainsi, l'administration était en droit d'évaluer la valeur locative des résidences dont il s'agit par voie d'appréciation directe ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, s'est fondé, pour faire droit à la demande de Mme X..., sur ce que l'administration en procédant à une évaluation par voie "d'appréciation" au sens des dispositions de l'article 168 du code aurait méconnu les prescriptions dudit article ;
Considérant qu'il appartient, toutefois, au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et du budget :

Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient Mme X..., les notifications de redressement des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui ont été adressées le 23 novembre 1977 sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts comportaient le visa de l'inspecteur principal ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A alors applicable du code général des impôts "... 2 - L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé ..." ; que si Mme X... fait valoir que les notifications de redressement susmentionnées auraient été insuffisamment motivées, il résulte de l'instruction qu'elles comportent les mentions de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et du détail des redressements envisagés sur le fondement de l'article 168 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions dudit article 1649 quinquies A manque en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1975 du code alors applicable : "Les prescriptions sont interrompues par les notifications de redressement..." ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les notifications de redressement adressées à Mme X... le 23 novembre 1977, soit avant l'expiration du délai prévu à l'article 1966-1 du code général des impôts alors en vigueur, ne sont pas entachées d'insuffisance de motivation ; que, par suite, elles étaient de nature à interrompre la prescription ;
Considérant, en second lieu, que si Mme X... soutient, à titre subsidiaire, que l'évaluation des éléments de son train de vie a été surévaluée, d'une part, en ce que le service aurait, à tort, tenu compte, pour évaluer la valeur locative de sa résidence principale, de locaux situés au grenier et, d'autre part, en ce que le nombre mentionné par l'administration des pièces de sa résidence secondaire serait erroné, il résulte de l'instruction, sur le premier point, que les pièces mansardées étaient habitables et non pas à usage de grenier ont à bon droit été retenues pour le calcul de la valeur locative et, sur le second point, que l'erreur dont il s'agit est demeurée sans incidence sur le calcul de la valeur locative dès lors que l'administration a retenu dans ce calcul la surface exacte du bâtiment ;

Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme X... en décharge des impositions contestées afférentes aux années 1974, 1975 et 1976 ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget en ce qui concerne les impositions afférentes à l'année 1973.

Article 2 : Les cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1974, 1975 et 1976 et de la majoration exceptionnelle au titrede l'année 1975 auxquelles Mme X... a été assujettie sont remises intégralement à sa charge.

Article 3 : Le jugement en date du 21 juin 1982 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et du budget et à Mme X....


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 47179
Date de la décision : 14/04/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1986, n° 47179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47179.19860414
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