Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1983 et 30 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Claude X..., demeurant ... à Bordeaux 33000 , agissant comme héritière de sa soeur Agnès X... décédée, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Gironde soit condamné à lui verser deux années de plein traitement et une année de demi-traitement et à prononcer sa réintégration d'office à compter du 12 novembre 1977 ;
2° condamne le département de la Gironde à lui verser deux années à plein traitement et une année à demi traitement et ordonne sa réintégration d'office à compter du 12 novembre 1977 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Auditeur,
- les observations de la SCP Roger, avocat de Mlle Marie-Claude X... et de Me Parmentier, avocat du département de la Gironde,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le juge administratif ordonne la réintégration de Mlle Agnès X... ont été à bon droit rejetées comme irrecevables par le tribunal administratif ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 31 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 dont l'article 85 du statut du personnel départemental reproduit les dispositions, le fonctionnaire ne peut reprendre son emploi à l'expiration d'un congé de longue durée que s'il est reconnu apte après un examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent ; que Mlle X..., qui s'est volontairement soustraite à l'examen médical auquel elle avait été convoquée le 30 novembre 1977, n'est pas fondée à soutenir que le rejet implicite opposé à sa demande de réintégration en date du 8 septembre 1977 serait intervenue sur une procédure irrégulière en l'absence de l'avis du comité médical ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressée ait été au moment où la décision attaquée est intervenue, apte à reprendre son service ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la maladie dont était atteinte Mlle X... ait été contractée dans l'exercice de ses fonctions ; qu'elle n'était donc pas fondée à demander le bénéfice des avantages prévus par l'article 36-3° in fine de l'ordonnance du 4 février 1959 pour les personnes dont le congé de longue durée a eu pour origine une affection contractée dans l'exercice des fontions ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que Mlle Marie-Claude X..., qui avait repris l'instance engagée par sa soeur décédée, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête ;
Article ler : La requête de Mlle Marie-Claude X... estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Claude X..., au département de la Gironde et au secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé .