La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/1986 | FRANCE | N°56428

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 avril 1986, 56428


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 mai 1984, présentés pour M. Y..., demeurant à Montpellier 34000 , Cité Paul Valéry, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 3 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Montpellier à lui verser une indemnité de 3 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice que lui a causé la décision illégale de révocation prise à son enco

ntre le 10 janvier 1979,
2° condamne la commune de Montpellier à lui vers...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 mai 1984, présentés pour M. Y..., demeurant à Montpellier 34000 , Cité Paul Valéry, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 3 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Montpellier à lui verser une indemnité de 3 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice que lui a causé la décision illégale de révocation prise à son encontre le 10 janvier 1979,
2° condamne la commune de Montpellier à lui verser la somme de 600 000 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labetoulle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. LARGITTE X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la ville de Montpellier,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Montpellier de l'arrêté municipal du 10 janvier 1979 qui prononçait sa révocation, M. Y... a été régulièrement réintégré dans ses fonctions et a fait l'objet d'une reconstitution de carrière ; qu'il a perçu une somme correspondant à l'intégralité des traitements dont il avait été privé pendant la période d'éviction du service ; qu'il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas fait une insuffisante évaluation des chefs de préjudice invoqués par M. Y... en fixant à 3 000 F le montant de l'indemnité qu'il a condamné la ville de Montpellier à allouer à celui-ci en raison du caractère fautif de la décision du 10 janvier 1979 ;
Considérant, toutefois, que M. Y... a droit aux intérêts de la somme de 3 000 F à compter du 10 avril 1980 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 janvier 1984 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : La somme de 3 000 F que la ville de Montpellier a été condamnée à verser à M. Y... par jugement du tribunal administratif en date du 3 novembre 1983 portera intérêts à compter du 10 avril 1980 ; les intérêts échus le 20 janvier 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la ville de Montpellier et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 56428
Date de la décision : 16/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 1986, n° 56428
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labetoulle
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:56428.19860416
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award