Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 mai 1984, présentés pour M. Y..., demeurant à Montpellier 34000 , Cité Paul Valéry, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 3 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Montpellier à lui verser une indemnité de 3 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice que lui a causé la décision illégale de révocation prise à son encontre le 10 janvier 1979,
2° condamne la commune de Montpellier à lui verser la somme de 600 000 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labetoulle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. LARGITTE X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la ville de Montpellier,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Montpellier de l'arrêté municipal du 10 janvier 1979 qui prononçait sa révocation, M. Y... a été régulièrement réintégré dans ses fonctions et a fait l'objet d'une reconstitution de carrière ; qu'il a perçu une somme correspondant à l'intégralité des traitements dont il avait été privé pendant la période d'éviction du service ; qu'il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas fait une insuffisante évaluation des chefs de préjudice invoqués par M. Y... en fixant à 3 000 F le montant de l'indemnité qu'il a condamné la ville de Montpellier à allouer à celui-ci en raison du caractère fautif de la décision du 10 janvier 1979 ;
Considérant, toutefois, que M. Y... a droit aux intérêts de la somme de 3 000 F à compter du 10 avril 1980 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 janvier 1984 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : La somme de 3 000 F que la ville de Montpellier a été condamnée à verser à M. Y... par jugement du tribunal administratif en date du 3 novembre 1983 portera intérêts à compter du 10 avril 1980 ; les intérêts échus le 20 janvier 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la ville de Montpellier et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.