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23/04/1986 | FRANCE | N°51291

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 avril 1986, 51291


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1983 et 20 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... à Marseille 13000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire d'Allauch en date du 29 février 1982 lui accordant le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain sis à Allauch,
2° rejette la demande présentée par M. Edouard Y..., devant le

tribunal administratif de Marseille,

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1983 et 20 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... à Marseille 13000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire d'Allauch en date du 29 février 1982 lui accordant le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain sis à Allauch,
2° rejette la demande présentée par M. Edouard Y..., devant le tribunal administratif de Marseille,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. X... et de Me Coutard, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant que la lettre adressée par M. Z..., le 6 mai 1982, au maire de la commune d'Allauch Bouches-du-Rhône , dès lors qu'elle contestait la légalité du permis de construire, en date du 9 février 1982 qu'il avait délivré à M. Christian X..., doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre ce permis ; qu'ainsi, en admettant même, comme le soutient le requérant, qu'il ait été satisfait aux formalités d'affichage sur le terrain de ce permis à compter du 14 février 1982 et jusqu'au 14 avril suivant, la lettre du 6 mai 1982, adressée au maire alors que le délai de recours contentieux n'était pas expiré, a conservé à son auteur le bénéfice de ce délai ; que, par suite, la requête formée le 28 juin 1982 par le tribunal administratif de Marseille n'était pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée à la requête de première instance doit donc être écartée ;
Sur la légalité du permis de construire en date du 9 février 1982 :
Considérant qu'en vertu de l'article NB-5 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune d'Allauch, rendu public par arrêté préfectoral du 11 janvier 1982, les terrains situés dans le secteur NB-3 doivent, pour être constructibles, avoir une superficie minimale de 40 000 m2 ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la date de délivrance du permis attaqué, l'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols de la commune d'Allauch avait fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article R.123-12 du code de l'urbanisme consistant en une insertion au Recueil des actes administratifs du département et dans deux quotidiens régionaux diffusés dans tout le département ; qu'ainsi, les dispositions de ce plan étaient opposables au permis dont s'agit ;

Considérant, d'autre art, qu'il ressort des pièces versées au dossier que le terrain pour lequel ce permis a été délivré, d'une contenance de 5 693 m2, ne répondait pas aux normes de superficie minimale prescrites par l'article NB-5 déjà cité du règlement annexé au plan d'occupation des sols ; qu'ainsi ce permis est entaché d'illégalité ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 25 mars 1983, le tribunal administratif de Marseille a annulé pour excès de pouvoir le permis de construire qui lui avait été délivré le 9 février 1982 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., à M. Z... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 51291
Date de la décision : 23/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1986, n° 51291
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:51291.19860423
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