Vu le recours enregistré le 5 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé un arrêté en date du 28 août 1984 du commissaire de la République des Côtes-du-Nord déclarant d'utilité publique le projet de déviation de la RN12 sur le territoire des communes de Tréglamus et de Pédernec ;
2° rejette la demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET DE L'ENVIRONNEMENT devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté en date du 28 août 1984, par lequel le commissaire de la République des Côtes-du-Nord a déclaré d'utilité publique le projet de déviation de la route nationale n° 12 sur le territoire des communes de Tréglamus et de Pédernec, a été pris au vu notamment des conclusions de l'enquête publique prescrite par arrêté du 28 février 1984 dont l'association défenderesse a contesté la validité à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté susmentionné déclarant l'utilité publique ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article R.11.10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que, si la commission d'enquête doit examiner les observations consignées au registre, elle n'était pas tenue de répondre à chacune des observations qui lui sont soumises et n'avait pas à prendre parti sur les divers projets de tracé envisagés par l'administration ;
Considérant, d'autre part, qu'en faisant valoir les raisons qui lui paraissent justifier l'utilité publique de la déviation projetée, la commission d'enquête a énoncé des conclusions motivées conformément aux prescriptions de l'article R.11-11 dudit code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a estimé que, faute de s'être prononcée sur les mérites comparés des projets de tracé en présence, la commission d'enquête n'avait pas, au regard des prescriptions des articles R.11-10 et suivants du code de l'expropriation, suffisamment motivé ses conclusions et a annulé pour ce motif l'arrêté du 28 août 1984 du commissaire de la République des Côtes-du-Nord ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les aures moyens soulevés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET DE L'ENVIRONNEMENT devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que ladite association met en cause la régularité de l'enquête publique au motif que l'arrêté en date du 22 février 1984 du commissaire de la République des Côtes-du-Nord décidant qu'il serait procédé à une enquête publique sur le projet de déviation de la route nationale n° 12 sur le territoire des communes de Tréglamus et de Pédernec n'aurait pas été affiché à la mairie desdites communes le jour de l'ouverture de l'enquête et que le registre d'enquête n'aurait pas été ouvert à la même date dans les mairies de ces communes ;
Considérant d'une part qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 22 février 1984 susmentionné a été respectivement affiché dans les mairies de Tréglamus et de Pédernec les 1er et 5 mars 1984 et que la circonstance que cet arrêté n'aurait pas été affiché dans ces mairies le 19 mars 1984 date de l'ouverture de l'enquête, est sans influence sur la régularité de ladite enquête ;
Considérant d'autre part que l'association n'établit pas que les registres d'enquête n'étaient pas à la disposition du public le 19 mars 1984, date de l'ouverture de l'enquête ;
Considérant que la circonstance que le tracé de la déviation proposé à l'enquête publique n'a pas fait l'objet d'une concertation préalable de l'administration avec l'association est sans influence sur la régularité de l'enquête publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté en date du 28 août 1984 du commissaire de la République des Côtes-du-Nord déclarant d'utilité publique le projet de déviation de la route nationale n° 12 sur le territoire des communes de Tréglamus et de Pédernec ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 6 février 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET DE L'ENVIRONNEMENT devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET DE L'ENVIRONNEMENT.