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25/04/1986 | FRANCE | N°69624

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 avril 1986, 69624


Vu la requête enregistrée le 18 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Sillans-la-Cascade, Saint-Barnabé 83690 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales du deuxième tour de scrutin auxquelles il a été procédé le 17 mars 1985 dans le canton de Tavernes ;
2° annule lesdites opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code élect

oral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1...

Vu la requête enregistrée le 18 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Sillans-la-Cascade, Saint-Barnabé 83690 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales du deuxième tour de scrutin auxquelles il a été procédé le 17 mars 1985 dans le canton de Tavernes ;
2° annule lesdites opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'une des deux affiches dont des exemplaires ont été apposés irrégulièrement au regard des dispositions des articles L. 51, L. 211, R. 26 et R. 28 du code électoral, portait sur la gestion municipale de la commne de Sillans-la-Cascade dont M. X... était maire, tandis que l'autre reproduisait une affiche datant de 1972 relative à la saisie immobilière d'une villa appartenant à M. X... ; qu'en admettant même que l'apposition de ces affiches ait eu lieu dans la matinéee du vendredi 15 mars 1985, et non le 14 mars comme le soutient le candidat élu, M. X... disposait d'un délai suffisant pour pouvoir y répondre ; que dans ces conditions l'affichage litigieux ne peut être regardé comme ayant été de nature à altérer les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 17 mars 1985 dans le canton de Tavernes pour l'élection d'un conseiller général ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 69624
Date de la décision : 25/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1986, n° 69624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:69624.19860425
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