Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1982 et 15 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... BON, demeurant à Villard, Saint-Sauveur, Saint-Claude 39200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er juillet 1971 au 30 juin 1972 par avis de mise en recouvrement du 6 février 1977 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Y... BON,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'administration a assujetti M. X... à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1971 au 30 juin 1972 par un avis de mise en recouvrement du 6 janvier 1977 ; que pour justifier le rejet de la comptabilité de M. X..., et procéder à la rectification d'office du chiffre d'affaires de l'entreprise pendant cette période, l'administration se fonde, à titre principal, sur la découverte de l'existence d'une comptabilité occulte entre le 1er février 1974 et le 31 août 1975 et en déduit que le requérant procédait à des achats frauduleux "depuis, au moins 1971", alors que selon le rapport établi à la suite de la vérification de comptabilité effectuée du 29 mars au 10 mai 1975, la comptabilité afférente à la période en litige est apparue régulière en la forme et n'a révélé au fond "aucune irrégularité découlant du seul examen de la comptabilité" ; que pour le surplus, l'administration se borne à faire état, d'une part, de recoupements opérés auprès des fournisseurs, sans apporter de précision, et, d'autre part, d'une déclaration du mois de février 1977, émanant du contribuable, qui est postérieure à la mise en recouvrement de l'impôt et dont M. X... conteste le sens et la portée ; que, dans ces conditions, l'administration n'établit pas l'existence d'irrégularités de nature à justifier la rectification d'office du chiffre d'affaires à laquelle elle a procédé ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 avril 1982 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti, pour la période du1er janvier 1971 au 30 juin 1972 et de la pénalité y afférente.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.