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28/04/1986 | FRANCE | N°46732

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 28 avril 1986, 46732


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 novembre 1982 et 15 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzanne X..., demeurant ... à Marseille 13008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er octobre 1970 et le 30 juin 1974 ;
2° lui accorde la décharge de l

'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 novembre 1982 et 15 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzanne X..., demeurant ... à Marseille 13008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er octobre 1970 et le 30 juin 1974 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hassan, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de Mme Suzanne X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Suzanne X..., qui exploite une officine de pharmacie à Marseille, demande la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er octobre 1970 et le 30 juin 1974 ; que l'unique chef de litige est relatif au chiffre d'affaires dissimulé que Mme X... aurait réalisé en vendant au public des produits pharmaceutiques qu'elle aurait achetés sans qu'aucune facture eût été établie à son nom ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, devant le tribunal administratif, Mme X... a soulevé le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas apporté la preuve d'achats sans facture et n'aurait fourni aucun commencement de justification des montants retenus pour ces achats ; qu'en se bornant à relever "l'existence d'achats de médicaments sans factures", le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé comme insuffisamment motivé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme X... ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que les recettes provenant de l'exploitation de l'officine de pharmacie dont il s'agit faisaient l'objet d'une inscription journalière globale sur un brouillard de caisse et qu'aucune pièce n'a pu être produite permettant de justifier le montant des recettes ainsi inscrit ; que la requérante ne peut prétendre expliquer cette irrégularité en arguant que, dans l'ignorance où elle était d'avoir à justifier le détail de ses recettes, elle a détruit les bandes de caisse enregistreuse sur lesquelles figuraient les recettes reportées, globalement en fin de journée sur le brouillard de caisse ; que, par suite, l'administration était en droit de rectifier d'office les bases d'imposition de Mme X... à la taxe sur la vaeur ajoutée ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que s'il appartient au contribuable, dont les bénéfices ont été rectifiés d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition fixées par l'administration, c'est en revanche à celle-ci qu'il revient d'établir, lorsque les redressements qu'elle effectue reposent, comme en l'espèce, sur l'existence d'achats, selon elle dissimulés, d'établir préalablement la réalité desdites dissimulations ; que si l'administration fait état d'éléments qui auraient été présentés lors de l'instruction d'une plainte pour fraude fiscale déposée, en application des dispositions de l'article 1741 du code général des impôts, par le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône, le 28 octobre 1975, devant le tribunal de grande instance de Marseille et sur laquelle cette juridiction n'a d'ailleurs pas statué, elle n'établit pas, à défaut de toute pièce ou de tout autre élément de preuve incontestables versés au dossier, que l'officine de Mme X... aurait été approvisionnée en médicaments non facturés ; que, par suite, la méthode de reconstitution des bases d'imposition suivie par le service qui, ainsi qu'il a été dit, est fondée sur la prise en compte d'achats de médicaments non facturés, doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme radicalement viciée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tot que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 29 juin 1982 est annulé.

Article 2 : Mme X... est déchargée du complément de taxe sur lavaleur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er octobre 1970 et le 30 juin 1974.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 46732
Date de la décision : 28/04/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1986, n° 46732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hassan
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46732.19860428
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