Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires enregistrés les 31 mars 1983 et 27 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X..., demeurant ... 33400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux de la Gironde a rejeté sa réclamation en date du 20 décembre 1980 relative à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti dans les rôles de la commune d'Arcachon ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hassan, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; que les bénéficiaires de traitements et salaires sont admis à justifier de leurs frais réels, soit dans leur déclaration, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts ;
Considérant que si M. X..., qui occupait un emploi à Bordeaux et poursuivait dans cette ville des études universitaires, mais résidait dans sa famille à Arcachon au cours de la période litigieuse, demande la déduction d'une partie des frais afférents à ses déplacements quotidiens, il ne justifie pas qu'il ait fixé le lieu de sa résidence à Arcachon pour des raisons autres que de pure convenance ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974 à 1978 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.