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28/04/1986 | FRANCE | N°49685

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 28 avril 1986, 49685


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires enregistrés les 31 mars 1983 et 27 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X..., demeurant ... 33400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux de la Gironde a rejeté sa réclamation en date du 20 décembre 1980 relative à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti dans

les rôles de la commune d'Arcachon ;
2° lui accorde la réduction de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires enregistrés les 31 mars 1983 et 27 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X..., demeurant ... 33400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux de la Gironde a rejeté sa réclamation en date du 20 décembre 1980 relative à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti dans les rôles de la commune d'Arcachon ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hassan, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; que les bénéficiaires de traitements et salaires sont admis à justifier de leurs frais réels, soit dans leur déclaration, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts ;
Considérant que si M. X..., qui occupait un emploi à Bordeaux et poursuivait dans cette ville des études universitaires, mais résidait dans sa famille à Arcachon au cours de la période litigieuse, demande la déduction d'une partie des frais afférents à ses déplacements quotidiens, il ne justifie pas qu'il ait fixé le lieu de sa résidence à Arcachon pour des raisons autres que de pure convenance ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974 à 1978 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 49685
Date de la décision : 28/04/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1986, n° 49685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hassan
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt missaire du Gouvernement

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49685.19860428
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