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30/04/1986 | FRANCE | N°73237

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 30 avril 1986, 73237


Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., avocat au barreau, demeurant ... à Marseille 13006 , déclarant agir au nom de Mlle Y..., et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 25 septembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'actes relatifs au recouvrement de pénalités fiscales en matière d'impôt sur le revenu, auxquelles Mlle Colette Y..., demeurant ... a été assujettie en sa qualité de gérante de la so

ciété à responsabilité limitée "SOFRASER" au titre des années 1978, 19...

Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., avocat au barreau, demeurant ... à Marseille 13006 , déclarant agir au nom de Mlle Y..., et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 25 septembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'actes relatifs au recouvrement de pénalités fiscales en matière d'impôt sur le revenu, auxquelles Mlle Colette Y..., demeurant ... a été assujettie en sa qualité de gérante de la société à responsabilité limitée "SOFRASER" au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Marseille ;
- lui accorde le sursis à l'exécution des pénalités ainsi que la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Etrillard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et notamment pour les affaires visées à l'article 45" ;
Considérant que la requête présentée au nom de Mlle Y... par M. X..., avocat au barreau de Marseille, tend à l'annulation du jugement du 28 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de sursis à exécution d'actes relatifs à la mise en recouvrement d'impositions contestées par Mlle Y... ; que M. X..., qui ne justifie d'aucun mandat régulier, n'a pas qualité pour saisir le Conseil d'Etat d'une telle requête ; que, dès lors, ladite requête n'est pas recevable ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à Mlle Y....


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 73237
Date de la décision : 30/04/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1986, n° 73237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Etrillard
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:73237.19860430
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