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07/05/1986 | FRANCE | N°59847

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 07 mai 1986, 59847


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juin 1984 et 4 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Germaine X..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine 94200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du 10 mai 1983 du maire de Chartrette et du commissaire de la République de Seine-et-Marne abrogeant deux arrêtés du maire, en date des 30 janvier 1982 et 15 jan

vier 1983, autorisant la construction de maisons d'habitation sur u...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juin 1984 et 4 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Germaine X..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine 94200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du 10 mai 1983 du maire de Chartrette et du commissaire de la République de Seine-et-Marne abrogeant deux arrêtés du maire, en date des 30 janvier 1982 et 15 janvier 1983, autorisant la construction de maisons d'habitation sur un terrain sis à Chartrette Seine-et-Marne
2° annule pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Vert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la décision du maire de la commune de Chartrette "abrogeant" le permis de construire qu'il avait délivré le 30 janvier 1982 :

Considérant que l'octroi de permis postérieurs portant sur le même terrain n'a pas eu par lui-même pour effet de rapporter le permis délivré le 30 janvier 1982 à Mme X... ; que l'arrêté attaqué n'est donc pas purement confirmatif d'une décision antérieure et que la requérante est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré sa demande irrecevable ; que ledit jugement doit donc être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que l'"abrogation" du permis de construire du 30 janvier 1982 a été faite au vu d'une demande que la requérante avait adressée aux services de l'équipement le 3 mars 1983 et qui tendait non pas au retrait ou à l'abrogation de ce permis, mais uniquement à ce qu'elle soit dispensée du versement de la taxe d'équipement qui lui était demandée au titre dudit permis ; qu'en justifiant l'"abrogation" de ce permis par la demande de l'intéressée, le maire de la commune de Chartrette a donc entaché sa décision d'une erreur de fait ; que la requérante est dès lors fondée à demander l'annulation de cette décision ;
En ce qui concerne la décision du commissaire de la République de Seine-et-Marne abrogeant le permis de construire délivré par le maire de la commune de Chartrette le 15 janvier 1983 :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 122-23 du code des communes, "le maire est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département... 3° ds fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois" ; qu'il résulte de cet article, auquel il n'est pas dérogé par les dispositions législatives du code de l'urbanisme, que, lorsqu'il statue en tant qu'autorité de l'Etat, sur les demandes de permis de construire qui relèvent de sa compétence en vertu de l'article R. 421-22 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision abrogée par l'arrêté attaqué, le maire est placé sous le contrôle hiérarchique du commissaire de la République ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que le commissaire de la République de Seine-et-Marne était incompétent pour annuler l'arrêté du 15 janvier 1983 par lequel le maire de Chartrette lui avait accordé un permis de construire ;

Considérant d'autre part qu'il ressort des pièces du dossier que si l'accès à la voie publique du terrain sur lequel la requérante entendait construire deux logements pouvait se faire, au moins temporairement, grace à une servitude de passage, il n'est pas contesté que cet accès emprunte sur près de 150 mètres une bande de terrain non viabilisée dont la largeur est limitée à quatre mètres ; que, dès lors, même s'il existe un projet d'aménagement par la commune d'une voie publique permettant, dans des délais non précisés, la desserte de ce terrain, celui-ci ne répondait pas aux conditions exigées par l'article R. 111-4 de l'urbanisme ; que le maire de Chartrette a donc fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce en accordant ledit permis ; que le commissaire de la République de Seine-et-Marne a dès lors pu légalement annuler ce permis ;
Considérant que la requérante n'est donc pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de cette décision du commissaire de la République ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 23 mars 1984 est annulé en tant qu'il déclare irrecevable la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Chartrette en date du 10 mai 1983.

Article 2 : L'arrêté du maire de Chartrette en date du 10 mai 1983 est annulé.

Article 3 : La requête de Mme X... tendant à l'annulation du jugement du 23 mars 1984, en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du commissaire de la République de et-Marne du 10 mai 1983, est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme KINDERMANS,à la commune de Chartrette et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 59847
Date de la décision : 07/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1986, n° 59847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Vert
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:59847.19860507
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