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07/05/1986 | FRANCE | N°74631

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 mai 1986, 74631


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... 83600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 13 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 février 1985 par lesquelles le directeur des services fiscaux du Var a rejeté partiellement ses demandes tendant à ce qu'il soit autorisé à différer le paiement des cotisations supplémentaire à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été

assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 et les compléments de t...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... 83600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 13 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 février 1985 par lesquelles le directeur des services fiscaux du Var a rejeté partiellement ses demandes tendant à ce qu'il soit autorisé à différer le paiement des cotisations supplémentaire à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 et les compléments de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période correspondant à ces années ;
2°- annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°- décide qu'il sera sursis à l'exécution du rôle du 31 octobre 1983 et de l'avis de mise en recouvrement du 7 septembre 1983 correspondant aux impositions litigieuses,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 11 janvier 1985
Vu le décret du 30 juillet 1963, notamment son article 54 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, notamment son article 52, et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de sursis présentées devant le Conseil d'Etat :

Considérant que les conclusions à fin de sursis à exécution ne peuvent être présentées que devant le juge saisi du fond du litige ; que le tribunal administratif de Nice, saisi par M. X... de demandes en décharge des impositions que celui-ci conteste, n'a pas encore statué sur ces demandes ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il sera sursis à l'exécution des articles de rôle et de l'avis de mise en recouvrement correspondant aux impositions contestées, présentées directement devant le Conseil d'Etat, sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles le directeur des services fiscaux du Var a rejeté les demandes de sursis de paiement présentées par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalitésy afférents : - A l'exception des cas où la réclamation concerne des impositions consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressementse donnant lieu à l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, le sursis de paiement est accordé dès lors que le contribuable a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. - Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. - Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. - Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° - En matière de plein contentieux : ..." ;

Considérant que, par application des dispositions précitées de l'article L.277, M. X... a présenté, le 17 décembre 1983, des réclamations au directeur des services fiscaux du Var à l'encontre les impositions complémentaires qui lui sont réclamées, en vertu d'une procédure d'imposition d'office, en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1981 et en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; que le silence gardé sur ces demandes pendant plus de quatre mois valait décision de rejet ; que, si deux décisions explicites de rejet ont été prises par le directeur des services fiscaux du Var le 12 février 1985, après l'expiration du délai de deux mois dont disposait M. X... pour saisir le tribunal administratif, ces décisions n'ont pu avoir qu'un caractère confirmatif des décisions implicites de rejet et n'ont pas pu rouvrir le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, les requêtes de M. X..., enregistrées le 26 avril 1985 au greffe du tribunal administratif de Nice, qui ne relèvent pas du plein contentieux, ont été présentées tardivement et n'étaient, par suite, pas recevables ; que la circonstance que le requérant a reçu le 31 janvier 1984 de la part du receveur principal de Fréjus une lettre lui demandant de constituer des garanties est sans influence sur la tardiveté ainsi encourue ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 74631
Date de la décision : 07/05/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1986, n° 74631
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:74631.19860507
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