Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier et 29 avril 1983, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "AU GRAND FREDERIC X...", dont le siège est ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1976, ainsi que des pénalités qui lui ont été assignées,
2° lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SOCIETE ANONYME "AU GRAND FREDERIC X...",
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 24 février 1982 postérieure à l'introduction de la demande, devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a accordé décharge à la société requérante du complément d'impôt sur les sociétés d'un montant de 630 700 F auquel elle avait été assujettie au titre de l'année 1976 ; que si par cette décision le directeur a laissé subsister des redressements liés à des emprunts contractés par la société et qui avaient pour conséquence de réduire le déficit reportable sur les années suivantes, la société a néanmoins obtenu satisfaction intégrale en ce qui concerne l'imposition de l'année 1976, seule contestée devant le tribunal administratif ; qu'ainsi sa demande était devenue sans objet ; que c'est par suite à tort, que par son jugement en date du 21 octobre 1982, le tribunal administratif de Paris n'a pas décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur cette demande ; qu'il y a pas lieu, pour ce motif, d'annuler ce jugement, puis d'évoquer et décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la SOCIETE ANONYME "AU GRAND FREDERIC X..." devant le tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 octobre 1982 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la SOCIETE ANONYME "AU GRAND FREDERIC X..." devantle tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "AU GRAND FREDERIC X..." et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.