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14/05/1986 | FRANCE | N°48174

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 mai 1986, 48174


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1983 et 24 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville du Kremlin-Bicêtre, dont le siège est ... au Kremlin-Bicêtre 94270 , représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'entreprise Citra-France et M. X..., architecte, soient condamnés solidaireme

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1983 et 24 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville du Kremlin-Bicêtre, dont le siège est ... au Kremlin-Bicêtre 94270 , représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'entreprise Citra-France et M. X..., architecte, soient condamnés solidairement à lui verser diverses indemnités pour un montant total de 1 209 861,86 F, en réparation du préjudice causé par le défaut d'étanchéité des immeubles de la cité "les Hauts Martinets" ;
2° condamne solidairement l'entreprise Citra-France et M. X... à lui verser la somme de 1 209 861,86 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. E. Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville du Kremlin-Bicêtre, de Me Odent, avocat de l'Entreprise Citra-France et de Me Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité décennale :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le défaut d'étanchéité des menuiseries de façade, vice affectant l'ensemble des immeubles de la cité des "Hauts Martinets" construite pour le compte de l'Office public d'habitations à loyer modéré du Kremlin-Bicêtre, avait déjà causé des infiltrations d'eau dans 59 logements avant la réception définitive des ouvrages prononcée sans réserve entre le 11 février et le 19 mars 1975 ; que si la société Cotraba avait reçu l'ordre de calfeutrer les chassis défectueux, les désordres persistaient lors de la réception définitive ; que, bien que les infiltrations se soient étendues après la réception à un très grand nombre d'appartements, il ressort de l'instruction que la gravité des malfaçons affectant l'étanchéité des chassis préfabriqués était connue et que l'extension des dommages était normalement prévisible ; qu'ainsi les vices de construction doivent être regardés comme s'étant révélés dans toutes leurs conséquences à la date de la réception définitive ; que, par suite, l'office requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande de condamnation solidaire de M. X..., architecte, et de l'entreprise Citra-France, venue aux droits de la société Cotraba, sur le fondement des principes posés par les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Sur la responsabilité contractuelle :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce qu soutient M. X..., l'office public s'étant prévalu, devant le tribunal administratif, de la responsabilité contractuelle de l'architecte ne le fait pas, pour la première fois, en appel ;

Considérant que M. X..., informé des défectuosités des menuiseries, était tenu, en vertu de ses devoirs professionnels, d'inviter le maître d'ouvrage à formuler les réserves qui s'imposaient ; que l'office soutient sans être contredit que M. X... n'a pas attiré son attention sur les risques qu'il courait en prononçant la réception sans réserve ; que toutefois l'office, qui avait reçu de nombreuses lettres de ses locataires se plaignant des désordres dus aux infiltrations d'eau et qui connaissait ainsi l'étendue des désordres, ne pouvait ignorer les conséquences d'une réception pure et simple ; qu'il a commis une grave imprudence en la signant ; qu'il sera fait une juste appréciation de la responsabilité encourue par l'architecte dans les circonstances de l'affaire en la limitant à 10 % des conséquences dommageables pour le maître de l'ouvrage de l'absence de réserve ; que, par suite, l'article 1er du jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a mis hors de cause M. X... ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il y a lieu compte tenu du partage de responsabilité et de l'évaluation des travaux de réparation faite par l'expert de condamner M. X... à verser la somme de 89 049 F à l'office avec les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 1980 ; que l'office ne justifie d'aucun trouble de jouissance qu'il aurait subi ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre en l'espèce 10 % des frais d'expertise à la charge de M. X... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 novembre 1982 est annulé en tant qu'il a mis M. X... hors de cause.

Article 2 : M. X... est condamné à verser la somme de 89 049F à l'Office public d'habitations à loyer modéré du Kremlin-Bicêtre avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 1980.

Article 3 : M. X... est condamné à payer 10 % des frais d'expertise.

Article 4 : L'article 2 du jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 de la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Office public d'habitations à loyer modéré du Kremlin-Bicêtre est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'Office publicd'habitations à loyer modéré du Kremlin-Bicêtre, à l'entreprise France, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 48174
Date de la décision : 14/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1986, n° 48174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: E. Guillaume
Rapporteur public ?: Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48174.19860514
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