Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1984 et 16 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... à Cazouls-les-Béziers 34370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant :
1- à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mai 1983, par lequel le maire de la commune de Cers l'a licencié de son emploi de garde-champêtre stagiaire à compter du 3 mai 1983, et de l'arrêté postérieur rejetant la date d'effet du licenciement au 10 mai 1983 ; 2- à la condamnation de la commune de Cers à le réintégrer dans son emploi, d'une part, et à lui verser une indemnité de 5 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi ;
3- à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 1983, par laquelle le maire de Cers a refusé de lui payer l'allocation pour perte d'emploi prévue par l'article L.351-16 du code du travail ;
2- annule les arrêtés susanalysés du maire de Cers en date des 2 mai et 10 mai 1983 et sa décision du 4 juillet 1983 ;
3- condamne la commune de Cers à le réintégrer dans son emploi et à lui verser une indemnité de 5 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 fixant, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article L.351-16 du code du travail, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation de base et de l'allocation de fins de droits ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Scemama, avocat de M. Y... CHAUME et de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la commune de Cers,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité du licenciement du requérant :
Considérant qu'aux termes de l'article L.416-9 du code des communes : "En dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un agent ne peut être prononcé qu'à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération en date du 31 mars 1983, par laquelle le conseil municipal de Cers a décidé de modifier le tableau des effectifs communaux en supprimant l'unique emploi à temps complet de garde-champêtre et en créant, à la place, un emploi à temps complet de garde-champêtre chargé accessoirement des fonctions de remplaçant occasionnel des éleveurs lors de leurs congés et d'ouvrier d'entretien de la voie publique, a été prise par mesure d'économie, et non pour des considérations tenant à la personne de M. X... qui occupait l'emploi supprimé et à qui le nouvel emploi a d'ailleurs été imméiatement proposé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision le licenciant de son emploi que le maire a prise, en application de la délibération du conseil municipal du 31 mars 1983, serait intervenue pour un autre motif que celui qui est expressément prévu par l'article L.416-9 susrappelé du code des communes ;
Sur le droit du requérant au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 fixant, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article L.351-16 du code du travail, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation de base et de l'allocation de fins de droits : "La collectivité ou l'organisme qui a procédé au licenciement cesse de verser les allocations :... 2- Aux allocataires qui, sans motif valable, ont refusé un emploi offert par la collectivité à l'organisme qui les employait précédemment, ou par l'agence nationale pour l'emploi. L'emploi offert doit ressortir soit à leur spécialité, soit à toute autre activité professionnelle compatible avec leur formation antérieure et leurs aptitudes" ;
Considérant, d'une part, que M. X... a refusé, sans motif valable, le nouvel emploi créé par la commune de Cers et qui lui a été offert dans le même temps où lui était notifiée la suppression de l'emploi dans lequel il avait été nommé ; qu'il résulte de l'instruction que cet emploi comportait pour l'essentiel les fonctions de garde-champêtre qu'il occupait précédemment et que les fonctions accessoires dont il était assorti étaient compatibles avec la formation de M. X... et ses aptitudes ; que, dès lors, la commune de Cers était fondée, au regard des dispositions susrappelées de l'article 15-2° du décret du 18 novembre 1980, à refuser tout versement de l'allocation prévue par l'article L.351-16 du code du travail, à M. X... ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant qu'en l'absence de toute illégalité imputable à la commune de Cers, les conclusions aux fins d'indemnité présentées par M. X... ne sauraient être accueillies ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les différentes conclusions qu'il lui avait présentées ;
Article ler : La requête de M. Michel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de Cers et au ministre de l'intérieur.