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28/05/1986 | FRANCE | N°40480

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 mai 1986, 40480


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 1982 et 30 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "ARTSBY 1881", dont le siège est ... à Strasbourg 67000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés établies en son nom au titre des années 1973, 1974 et 1975, et des pénalités de retard y affére

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2° lui accorde la décharge des impositions et des pénalités contest...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 1982 et 30 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "ARTSBY 1881", dont le siège est ... à Strasbourg 67000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés établies en son nom au titre des années 1973, 1974 et 1975, et des pénalités de retard y afférentes ;
2° lui accorde la décharge des impositions et des pénalités contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d'Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la société anonyme "ARTSBY 1881",
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a été mis en mesure de prendre connaissance de toutes les pièces figurant au dossier et de nature à avoir une influence sur la solution du litige, y compris les procès-verbaux de constat du service des douanes établissant l'existence de recettes dissimulées ; que dès lors, le moyen tiré de ce que, faute pour la société "ARTSBY 1881" d'avoir pu prendre connaissance au cours de la procédure de première instance de l'ensemble des pièces du dossier établies par le service des douanes, le jugement attaqué serait irrégulier doit être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service des douanes a saisi en juin 1975 au domicile de M. X..., président-directeur général et, à partir de 1974, détenteur de la quasi-totalité du capital social de la société anonyme "ARTSBY 1881" dont l'objet est le commerce des pièces de monnaie anciennes, des factures d'un montant de 1 147 689 F au titre de l'exercice clos en 1974 et 529 121 F au titre de l'exercice clos en 1975 ; qu'il ressort des constatations matérielles faites par la cour d'appel de Colmar, dans un arrêt en date du 13 mai 1981 rendu en matière pénale et devenu définitif, constatations auxquelles s'attache l'autorité absolue de la chose jugée, que M. X..., "qui ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour effectuer à titre personnel" les transactions retracées par les factures saisies à son domicile a "dans le but même de soustraire une partie des recettes de la société à l'impôt, délibérément décidé d'occulter environ 25 % du chifre d'affaires de la personne morale en omettant de le passer dans la comptabilité sociale et en prenant soin de conserver les copies des factures correspondantes à son domicile..." ; que ces constatations établissent que la comptabilité de la société anonyme "ARTSBY 1881" n'était pas probante ; que dès lors l'administration a pu légalement rectifier d'office le montant des bénéfices imposables de la société au titre des exercices clos en 1974 et 1975 ; qu'il appartient, par suite, à la société d'apporter la preuve que les bases retenues par l'administration pour l'établissement des impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974 et 1975 ont été surévaluées ;
Sur le montant des impositions :
En ce qui concerne le montant des ventes occultes :

Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X... possédait à titre personnel des pièces de monnaie anciennes dès avant la constitution de la société "ARTSBY 1881", la société requérante n'établit pas pour autant que le montant des ventes occultes réalisées dans les conditions susindiquées et correspondant aux sommes portées sur les factures saisies par le service des douanes, comprendrait même pour une fraction, le produit de la vente de pièces ayant appartenu en propre à M. X... et ne faisant donc pas partie du patrimoine social, ni davantage que les factures saisies au domicile de ce dernier constitueraient, même seulement pour certaines d'entre elles, de simples propositions de prix ; qu'il ressort enfin des propres déclarations du président-directeur général de la société consignées dans un procès verbal de constat établi par le service des douanes le 3 juin 1975 et signé par l'intéressé que le montant total des ventes occultes de pièces de monnaie réalisées en 1974 et 1975 s'est élevé respectivement à 1 045 000 F et 631 620 F et non pas seulement contrairement aux allégations de la société, à un total limité pour ces deux années à 1 200 000 F ; qu'ainsi la société requérante n'apporte pas la preuve qu'en estimant que le montant des factures saisies au domicile de M. X... correspondait à des recettes occultes de la société, l'administration ait fait une évaluation exagérée de ses bases d'imposition ;
En ce qui concerne la réintégration d'une somme de 90 000 F au titre des bénéfices de l'exercice clos en 1974 :
Considérant que la société n'établit pas que le versement d'une somme de 90 000 F effectué à son profit au cours de l'exercice clos en 1974 par le frère de M. X... corresponde au paiement d'une opération, qui serait demeurée sans suite et aurait fait l'objet d'un remboursement ; qu'il s'ensuit que l'administration était en droit de réintégrer cette somme dans les bases d'impositions au titre de l'année 1974 ;
En ce qui concerne la déduction du bénéfice imposable d'une somme de 2 854 F au titre de l'exercice clos en 1975 :

Considérant que si la société "ARTSBY 1881" demande qu'une somme de 2 854 F correspondant aux frais exposés lors d'un voyage effectué par M. et Mme X... en Tunisie, soit déduite de ses bénéfices imposables au titre de l'exercice clos en 1975, elle n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère professionnel de ces frais ;
En ce qui concerne les coefficients de marge brute retenus par le service :
Considérant que pour procéder à la reconstitution des bénéfices dissimulés par la société, l'administration, a appliqué aux ventes occultes un coefficient de marge brute de 1,62 pour 1974 et de 1,68 pour 1975 ; que la société n'établit pas que ces taux aient été surévalués, alors que l'administration affirme, sans être contredite que le taux de marge moyen pratiqué par l'entreprise, s'élevait, à l'époque à 1,71 ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pendant les années d'imposition "1...lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de... 100 %, quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses" ;
Considérant que les faits exposés ci-dessus constituent des manoeuvres frauduleuses ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par application des dispositions précitées, l'administration a assorti d'une pénalité au taux de 100 % le montant des droits que la société a ainsi éludés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "ARTSBY 1881" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et des pénalités contestées ;
Article ler : La requête de la société anonyme "ARTSBY 1881" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "ARTSBY 1881" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 40480
Date de la décision : 28/05/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1986, n° 40480
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d'Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:40480.19860528
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