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28/05/1986 | FRANCE | N°60604

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 mai 1986, 60604


Vu 1° la requête enregistrée sous le n° 60 604 le 9 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie X... professeur au collège de Mahina, B.P. 11423 Mahina, Tahiti, Polynésie Française, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir un état exécutoire émis à son encontre par le directeur de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie, portant sur 13 588,18 F en date du 30 novembre 1983,

Vu 2° la requête, enregistrée le 9 juillet 1984 sous le n° 60 605, présentée par M. X... et tendant à ce

que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir un état exécutoire émis à s...

Vu 1° la requête enregistrée sous le n° 60 604 le 9 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie X... professeur au collège de Mahina, B.P. 11423 Mahina, Tahiti, Polynésie Française, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir un état exécutoire émis à son encontre par le directeur de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie, portant sur 13 588,18 F en date du 30 novembre 1983,

Vu 2° la requête, enregistrée le 9 juillet 1984 sous le n° 60 605, présentée par M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir un état exécutoire émis à son encontre par le directeur de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie, portant sur 13 418,74 F, en date du 30 novembre 1983,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 62-952 du 11 août 1962 ;
Vu le décret n° 62-1062 du 12 septembre 1962 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 ;
Vu les arrêtés interministériels des 16 mars 1970 et 6 octobre 1971, relatifs aux conditions d'application du décret du 28 mars 1967 précité ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 1974 modifiant l'arrêté du 16 mars 1970 précité ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. et Mme X..., professeurs d'enseignement général de collège, détachés auprès de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie pour enseigner au collège de Bordj El Kiffan, ont été mis à la disposition du Haut-Commissaire de la République en Polynésie française pour être affectés au collège de Mahina, par un arrêté du Ministre de l'éducation nationale en date du 29 juillet 1983 ; qu'en vertu de deux décisions du directeur de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie, en date du 22 octobre 1983, M. et Mme X... ont été radiés des effectifs de l'office à compter du 31 août 1983 et placés d'office en position de congé administratif pour deux mois à compter du 1er juillet 1983 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 23 du décret du 28 mars 1967 relatif aux émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger, les agents régis par le décret dont s'agit ont droit, lorsqu'ils sont en situation de "congé administratif", au maintien d'une partie des émoluments de service à l'étranger pendant les 90 premiers jours du congé ; que les émoluments en cause comportent alors le droit au traitement et à 30 % de l'indemnité de résidence locale à l'étranger ; que sur le fondement de ces dispositions, le diecteur de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie a estimé que ceux-ci avaient perçu à tort l'indemnité de résidence à taux plein pendant ces deux mois ; qu'il a, par suite, émis le 30 novembre 1983, deux états exécutoires de 13 418,74 F et de 13 588,18 F, respectivement à la charge de M. et Mme X... ;

Considérant qu'aucune disposition législative ne permettait de donner un effet rétroactif aux décisions plaçant M. et Mme X... en congé administratif ; que ces décisions ne pouvaient, par suite, servir de base légale aux états exécutoires attaqués, dont M. et Mme X... sont, dès lors, fondés à demander l'annulation ;
Article 1er : Les états exécutoires en date du 30 novembre1983 pris par le directeur de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie, à l'encontre de M. et Mme X... sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie, à M. et Mme Y... au Ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 60604
Date de la décision : 28/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-08 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1986, n° 60604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faugère
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:60604.19860528
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