La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/1986 | FRANCE | N°68392

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 mai 1986, 68392


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Staple à Hazebrouck Nord , professeur certifié au lycée français de Trèves Allemagne fédérale , tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 mars 1985 par laquelle le directeur des enseignements français en Allemagne lui a attribué pour l'année scolaire 1983-1984 la note administrative de 35 sur 40 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et

le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir en...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Staple à Hazebrouck Nord , professeur certifié au lycée français de Trèves Allemagne fédérale , tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 mars 1985 par laquelle le directeur des enseignements français en Allemagne lui a attribué pour l'année scolaire 1983-1984 la note administrative de 35 sur 40 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête de M. X..., qui a reçu le 12 mars 1985 notification de l'avis de notation le concernant, a été enregistrée le 6 mai 1985 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, dans le délai de deux mois prévu par l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'éducation nationale et tiré de la tardiveté de la requête doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : "le recteur de l'académie dans le ressort duquel exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, une note administrative..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le proviseur du lycée Ausone, à Trèves, qui était alors le supérieur hiérarchique de M. X... n'a pas présenté au directeur de l'enseignement français en Allemagne, autorité investie du pouvoir de notation, de proposition en vue de la notation pour l'année scolaire 1983-1984 de M. X... ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que la décision du 12 mars 1985 par laquelle le directeur de l'enseignement français en Allemagne lui a attribué une note administrative pour l'année 1983-1984 a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; que cette décision doit, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée ;
Article 1er : La décision du 12 mars 1985 par laquelle le directeur de l'enseignement français en Allemagne a attribué une note administrative à M. X... pour l'année scolaire 1983-1984 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 68392
Date de la décision : 28/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-08 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1986, n° 68392
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:68392.19860528
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award