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30/05/1986 | FRANCE | N°47164

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 mai 1986, 47164


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1982 et 11 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 68260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur un recours en appréciation de légalité de M. X... agissant en exécution d'un jugement du tribunal de police de Thann du 18 avril 1979, a, d'une part, déclaré que les exceptions d'illégalité soulevées contre les arrêtés du préfet d

u Haut-Rhin en date du 29 mai 1973 et du 28 février 1974 relatifs respec...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1982 et 11 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 68260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur un recours en appréciation de légalité de M. X... agissant en exécution d'un jugement du tribunal de police de Thann du 18 avril 1979, a, d'une part, déclaré que les exceptions d'illégalité soulevées contre les arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date du 29 mai 1973 et du 28 février 1974 relatifs respectivement à la création de zones pittoresques et au stationnement des caravanes, n'étaient pas fondées et, d'autre part, décidé qu'il n'y aurait pas lieu de statuer sur les exceptions d'illégalité invoquées contre la lettre du directeur départemental de l'équipement du Haut-Rhin du 10 mars 1975 donnant un avis défavorable au stationnement d'une caravane au lieu-dit "Mittel Bachmatten" à Willer-Sur-Thur, et contre la lettre du préfet du 25 juillet 1977 mettant en demeure M. X... d'enlever la caravane installée sur ce terrain ;
2° déclare que ces décisions sont entachées d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi locale du 7 novembre 1910 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X... Julien,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 29 mai 1973 :

Considérant que, par l'arrêté susmentionné, le préfet du Haut-Rhin a, d'une part, délimité deux zones pittoresques, correspondant au massif des Vosges et au Jura alsacien, et, d'autre part, édicté des mesures générales de protection concernant la construction dans ces zones ;
En ce qui concerne la définition des zones pittoresques :
Considérant que le préfet était compétent, en vertu de l'article 85-1-5° du code de l'urbanisme et de l'habitation en vigueur, à la date de l'arrêté du 29 mai 1973, pour délimiter des zones pittoresques dans lesquelles les dispositions de l'article 85 du même code, exonérant de permis de construire certaines constructions, ne s'appliquaient pas ; qu'il ne résulte pas du dossier que les zones désignées par le préfet qui correspondent au massif vosgien et au Jura alsacien, étaient dénuées de caractère pittoresque ; qu'ainsi les moyens invoqués à l'encontre de la légalité de l'article 1er de l'arrêté du 29 mai 1973 ne sont pas fondés ;
En ce qui concerne les mesures générales de protection :
Considérant que le préfet du Haut-Rhin ne tenait ni de la législation locale, en particulier de la loi du 7 novembre 190, ni des dispositions du code de l'urbanisme et de l'habitation , notamment de ses articles 13-1, 85-1-5° et 91, ni du décret du 30 novembre 1961 portant règlement national d'urbanisme, le pouvoir de réglementer à des fins esthétiques la construction dans les zones pittoresques ; qu'aucun autre texte de loi ou de décret ne l'habilitait à agir de la sorte ; qu'il suit de là que les articles 2 à 5 de l'arrêté en cause sont illégaux comme entachés d'incompétence ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 28 février 1974 :

Considérant qu'en application des articles R. 440-10 et R. 440-17 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux, le préfet pouvait, dès lors qu'une telle décision s'imposait pour la protection des sites, proscrire dans certaines zones le stationnement des caravanes en dehors des terrains spécialement aménagés ; que par l'arrêté du 28 février 1974 le préfet du Haut-Rhin a interdit de façon permanente le stationnement des caravanes hors des terrains régulièrement autorisés, sur l'ensemble du territoire des communes situées en zone pittoresque et, en dehors des zones définies par son arrêté du 29 mai 1973, sur la totalité du territoire des communes dotées d'un terrain public aménagé à cet effet ainsi que des communes limitrophes ; que sont exceptés de cette interdiction les rassemblements exceptionnels d'une durée inférieure à 48 heures et, dans les communes non dotées d'un terrain aménagé, les caravanes à usage professionnel ou d'habitat permanent, à condition que leur stationnement n'excède pas quinze jours ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que, pour la sauvegarde des sites du massif vosgien et du Jura alsacien de telles mesures sont justifiées ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 28 février 1974 méconnaît les dispositions susanalysées du code de l'urbanisme ;
Sur l'avis donné par le directeur départemental de l'équipement du Haut-Rhin au maire de Willer-sur-Thur le 10 mars 1975 :
Considérant que, saisi d'une demande de M. X... tendant à obtenir l'autorisation de laisser en stationnement plus de trois mois une caravane sur un terrain lui appartenant au lieu-dit "Mittel Bachmatten", le maire de Willer-sur-Thur l'a transmise au directeur départementale de l'équipement, en vertu de l'article R. 440-12 du code précité, qui a exprimé un avis défavorable par lettre adressée au maire le 10 mars 1975 ;

Considérant que si cet avis ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être attaquée pour excès de pouvoir, le juge administratif, saisi d'un recours en appréciation de légalité sur renvoi d'une juridiction judiciaire, est tenu de se prononcer sur l'ensemble de la question qui lui est posée ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré qu'il n'y avait lieu de statuer sur l'exception d'illégalité soulevé contre "l'arrêté" du 10 mars 1975, dès lors que l'appréciation de la validité de ce document administratif lui était soumise par le jugement du tribunal de police de Thann du 18 avril 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'avis du directeur de l'équipement, est illégal en ce qu'il est fondé sur les mesures générales de protection de l'arrêté du 29 mai 1973 ; qu'en revanche cet avis est légal en tant qu'il a estimé, sur le fondement de l'arrêté du 28 février 1974, que M. X... ne pouvait prétendre à une autorisation de stationnement pour sa caravane, dès lors qu'il ne remplissait pas effectivement les conditions fixées par ledit arrêté ;
Sur la mise en demeure du préfet du Haut-Rhin en date du 25 juillet 1977 :
Considérant que par lettre du 25 juillet 1977 le préfet du Haut-Rhin a enjoint à M. X... d'enlever sa caravane, stationnée depuis plus de trois mois sans autorisation, sous peine de poursuites pénales ;
Considérant que les premiers juges devaient examiner la légalité de cette mise en demeure, sur laquelle portait aussi le renvoi préjudiciel ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ce point ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la caravane de M. X... était garée sur son terrain depuis plus de trois mois ; qu'aucune autorisation n'ayant été acquise à l'intéressé, celui-ci se trouvait en situation irrégulière au regard de l'article R. 443-4 du code de l'urbanisme et était passible de poursuites ; qu'ainsi les moyens soulevés à l'encontre de la mise en demeure ne sont pas fondés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 octobre 1982 doit être annulé excepté en ce qu'il a déclaré non fondée l'exception d'illégalité de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 29 mai 1973, en tant qu'elle concerne son article 1er, et de l'arrêté pris par la même autorité le 28 février 1974 ; que les règles de protection définies par l'arrêté précité du 29 mai 1973 et l'avis du directeur départemental de l'équipement du Haut-Rhin du 10 mars 1975, pour sa partie fondée sur ces règles, doivent être déclarés illégaux ; que l'exception d'illégalité soulevée contre le reste de l'avis du 10 mars 1975 et la mise en demeure du 25 juillet 1977 du préfet du Haut-Rhin n'est en revanche pas fondée ; que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 octobre 1982 est annulé excepté en ce qu'il déclare non fondée l'exception d'illégalité de l'article 1er de l'arrêté du 29 mai 1973 du préfet du Haut-Rhin, d'une part, et de l'arrêté du 28 février 1974, pris par la même autorité, d'autre part.

Article 2 : Les règles générales de protection définies par l'arrêté précité du 29 mai 1973 et l'avis du directeur départemental de l'équipement du Haut-Rhin du 10 mars 1975, en ce qu'il est fondé sur ces règles, sont entachés d'illégalité.

Article 3 : Le reste de l'avis précité du 10 mars 1975 et la mise en demeure du 25 juillet 1977 du préfet du Haut-Rhin sont déclarés légaux.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 47164
Date de la décision : 30/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CAMPING


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1986, n° 47164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47164.19860530
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