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02/06/1986 | FRANCE | N°45162

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 02 juin 1986, 45162


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1982 et 22 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la "SOCIETE FLORALE DE DISTRIBUTION", société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Paris 75006 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés et à la majoration exceptionnelle auxquelles el

le a été assujettie pour les années 1973 à 1975 dans les rôles de la ville de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1982 et 22 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la "SOCIETE FLORALE DE DISTRIBUTION", société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Paris 75006 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés et à la majoration exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie pour les années 1973 à 1975 dans les rôles de la ville de Paris,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société à responsapiblité limitée "SOCIETE FLORALE DE DISTRIBUTION",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223 du code général des impôts : "1. Les personnes morales... passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux.... En cas d'absence de déclaration... la liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition est faite d'office" ; qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée "SOCIETE FLORALE DE DISTRIBUTION" n'a déposé aucune déclaration de bénéfices pour les années 1973, 1974 et 1975 ; qu'ainsi elle était en situation d'être taxée d'office à l'impôt sur les sociétés et qu'elle doit supporter la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées, en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 181 du même code ;
Considérant que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires et les bénéfices de l'entreprise à partir des éléments dont elle disposait et en utilisant une méthode qu'elle a fait connaître au cours de la procédure ; que la société requérante qui ne peut se prévaloir de sa comptabilité en raison des lacune dont elle était entachée, telles que l'absence de livre d'inventaire et de pièces justificatives des recettes quotidiennent enregistrées globalement n'apporte aucun élément permettant de regarder comme exagéré le coefficient de 1,94 appliqué à ses achats ; que le rapport d'expertise dont elle se prévaut, établi à sa seule demande et postérieurement à la période vérifiée n'est pas de nature à remettre en cause la reconstitution ainsi effectuée, qui tient compte de ses conditions propres d'exploitation ; que, par suite, sa requête ne peut être accueillie ;
Article ler : La requête e la société à responsabilité limitée "SOCIETE FLORALE DE DISTRIBUTION" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la "SOCIETE FLORALE DE DISTRIBUTION" et au ministre délégué auprès du ministre del'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 45162
Date de la décision : 02/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1986, n° 45162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45162.19860602
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