Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme MINERVE, ayant son siège ... à PARIS 75116 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 mars 1982 en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés, à la majoration exceptionnelle et à l'impôt sur le revenu au titre de 1971, 1972, 1973 et 1974 pour le premier impôt, de 1974 pour le second, de 1971 à 1974 pour le troisième ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3° lui accorde la décharge de la somme de 6 000 F représentant la part des frais d'expertise mise à sa charge par le tribunal administratif ;
4° décide que lui soient remboursés les frais de caution bancaire fournis au comptable du Trésor,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que la société "MINERVE" détenait 50 % du capital de la société "Pallas" ; que celle-ci, créée en 1967, connaissant alors une situation financière difficile, la société "MINERVE" lui a, au cours des exercices clos de 1971 à 1974, consenti des avances sans intérêts ; que la société "MINERVE" a ainsi cherché à faciliter les débuts de sa filiale et à lui éviter tout risque de dépôt de bilan, lequel aurait pu porter atteinte à son crédit et aurait eu une incidence importante sur sa propre activité commerciale, la société "Pallas" assurant une formation complémentaire des personnels que la société "MINERVE" proposait à sa clientèle ; que l'administration ne peut alléguer utilement que la société "MINERVE" aurait pu obtenir les mêmes services à de meilleures conditions auprès de sociétés tierces ; que, dès lors qu'il a eu une contrepartie commerciale, l'abandon d'intérêts consenti par la société "MINERVE" ne peut être regardé comme une libéralité accordée aux associés minoritaires de la société "Pallas" ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve de faits de nature à faire regarder l'avantage consenti par la société "MINERVE" à sa filiale comme n'entrant pas dans le cadre d'une gestion normale ; que, dès lors, la société "MINERVE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie en conséquence de la réintégration ans ses résultats des intérêts des avances qu'elle a consenties à la société "Pallas" au cours des exercices clos les 30 septembre 1971, 30 septembre 1972, 30 septembre 1973 et 31 décembre 1974 ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, d'un montant de 6 000 F, à la charge de l'Etat ;
Sur les conclusions relatives au remboursement de frais de caution bancaire :
Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : Il est accordé à la société "MINERVE" décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés, à la majoration exceptionnelle et à l'impôt sur le revenu consécutive à la réintégration dans ses résultats des sommes suivantes :
. exercice 1970-1971 25 477 F
. exercice 1971-1972 16 560 F
. exercice 1972-1973 25 787 F
. exercice 1974 18 345 F.
Article 2 : Les frais d'expertise, d'un montant de 6 000 F sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : Le jugement du 18 mars 1982 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société "MINERVE" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.