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02/06/1986 | FRANCE | N°47102

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 02 juin 1986, 47102


Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société Anonyme "HOTEL DE FRANCE", dont le siège social est ... à Paris 75010 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 27 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1973 et le 31 décemb

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2- lui accorde la décharge des impositions contestées et des pé...

Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société Anonyme "HOTEL DE FRANCE", dont le siège social est ... à Paris 75010 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 27 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1973 et le 31 décembre 1976 ;
2- lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la Société Anonyme "Hôtel de France",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve :

Considérant que s'il résulte de l'instruction, et s'il n'est d'ailleurs pas contesté que la Société Anonyme "HOTEL DE FRANCE" se trouvait en raison des irrégularités dont était entachée sa comptabilité, en situation de voir ses recettes rectifiées d'office pour la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1974, celle-ci soutient qu'il n'en était pas de même pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976 ;
Considérant, que pour la période corresponsant à l'année 1975, l'administration n'établit pas, par la seule production de pièces relatives à d'autres années, que des chambres de l'hôtel que la société exploite à Paris aient été louées à des prostituées et qu'il y ait eu de ce fait minoration des recettes déclarées ; que si elle invoque des apports en compte courant injustifiés, ceux-ci n'étaient pas d'une importance ou d'une périodicité de nature à priver de vraisemblance l'ensemble des comptes de la société ; que l'absence de brouillard de caisse, d'ailleurs contestée, ne suffit pas en elle-même à entacher d'irrégularité la comptabilité de la société, dès lors qu'il n'est pas allégué que le détail des recettes ne figurait pas au livre-journal ou ne pouvait être établi par d'autres documents ; que si l'administration allègue que le coefficient de remplissage serait anormalement bas par rapport à celui d'hôtels similaires, cette circonstance ne suffit pas, par elle-même, à faire regarder la comptabilité de la société requérante comme dépourvue de valeur probante ; que, par suite, la société ne se trouvait pas, pour 1975, en situation de rectification d'office et l'administration ne pouvait pas procéder, comme elle l'a fait, à un redressement de 189 800 F sur la base d'une reconstitution de recettes faites d'office ; Considéran, en revanche, que l'administration établit, compte-tenu notamment des rapports de police établis en 1977, qu'en 1976, l' "HOTEL DE FRANCE" louait des chambres à des prostituées ; que la société s'est abstenue de déclarer les résultats provenant de cette activité minorant ainsi ses recettes ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a rectifié d'office les recettes de 1976 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la Société "HOTEL DE FRANCE" d'établir l'exagération des évaluation faites par l'administration pour les périodes du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1974 et du 1er janvier au 31 décembre 1976 ;
Sur la reconstitution des recettes pour 1973 et 1974 et pour 1976 :
Considérant que, pour reconstituer les recettes de l'HOTEL DE FRANCE, en l'absence d'autres indications fournies par la société, le vérificateur, par comparaison avec des hôtels similaires situés dans le même quartier de Paris, a retenu un coefficient d'utilisation de 80 % qu'il a ramené à 70 % pour tenir compte des prix spéciaux offerts aux groupes et des chambres en travaux et a calculé les prix des chambres en appliquant aux prix officiels et affichés de 1977 une réfaction annuelle de 10 % pour tenir compte de l'inflation ; que pour 1976, le vérificateur a ajouté à ces recettes, celles qui provenaient de la location de chambres au prix de 40 F, en moyenne 13 fois par jour, à des prostituées ;
Considérant que, si la société critique le taux d'utilisation et le prix des chambres retenus par le vérificateur, elle n'apporte aucun élément précis et chiffré de nature à en établir le caractère exagéré, et ne propose aucune autre méthode de reconstitution susceptible de se substituer à celle que l'administration a utilisée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société "HOTEL DE FRANCE" est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant que celui-ci a rejeté sa demande en réduction de 189 800 F de ses recettes passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en 1975 ;
Article 1er : Les recettes passibles de la taxe sur la valeur ajoutée de la Société "HOTEL DE FRANCE" au titre de la périodeallant du 1er janvier au 31 décembre 1975 sont réduites de 189 800 F.

Article 2 : La Société "HOTEL DE FRANCE" est déchargée de la différence entre les cotisations à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées au titre de la période allant du 1er janvier au31 décembre 1975 et celle résultant de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du 27 setembre 1982 du tribunal administratif de Paris est réformé en de ce qu'il a de contraire à laprésente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société "HOTEL DE FRANCE" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 47102
Date de la décision : 02/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1986, n° 47102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47102.19860602
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