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04/06/1986 | FRANCE | N°43575

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 04 juin 1986, 43575


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1982 et 2 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE D'EXPLOITATION DES CARRELAGES DE FAUX, dont le siège est à Villerougue Var , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : annule un jugement en date du 27 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe parafiscale instituée au profit de l'association "Les centres techni

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1982 et 2 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE D'EXPLOITATION DES CARRELAGES DE FAUX, dont le siège est à Villerougue Var , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : annule un jugement en date du 27 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe parafiscale instituée au profit de l'association "Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction" mise en recouvrement pour 1976, par un état que le Préfet du Var a rendu exécutoire le 26 mai 1977 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959 ;
Vu le décret du 24 août 1961 ;
Vu le décret du 5 décembre 1975 ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1975, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE D'EXPLOITATION DES CARRELAGES DE FAUX et de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat de l'association "Les centres techniques des matérieux et composants pour la construction",
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en admettant même qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Nice l'association "les centres techniques des matériaux et composants pour la construction" ait admis le bien-fondé de la demande de la société requérante, il est constant qu'aucune décision n'avait accordé à celle-ci la décharge de la taxe contestée ; qu'ainsi sa demande n'était pas devenue sans objet ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande ;
Sur la régularité de la procédure de taxation :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions de l'état rendu exécutoire le 26 mai 1977 par le préfet du Var en vue du recouvrement des taxes en litige, que l'association "les centres techniques des matériaux et composants pour la construction" est, conformément à l'article Ier du décret du 5 décembre 1975, le bénéficiaire de ces dernières ; qu'il suit de là que même si l'avis adressé à la société par le comptable chargé de ce recouvrement fait par erreur mention du centre technique des tuiles et briques, le moyen selon lequel la taxe est indûment perçue au profit dece dernier manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 5 décembre 1975 : ".... En cas d'absence de versement dans le délai ainsi imparti, le montant de la taxe exigible est majoré d'une indemnité de retard de 10 %" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité de retard est due de plein droit, par le seul fait de l'absence de paiement de la taxe dans le délai imparti ; que le décret du 5 décembre 1975 déroge sur ce point au décret du 24 août 1961 relatif aux taxes parafiscales, alors en vigueur, qui, dans son article 7, ne prévoyait de majorations de retard que faute de règlement de la taxe dans les 15 jours de la réception d'une mise en demeure ; que cette dérogation est légale, les deux décrets ayant la même valeur juridique et l'article 7 du décret du 24 août 1961 ne s'appliquant, au surplus, selon ses propres termes, que "sous réserve des modalités particulières de recouvrement prévues par les textes institutifs" ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de mise en demeure elle n'était pas passible d'indemnités de retard ;
Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article Ier du décret du 5 décembre 1975 : "Il est institué, jusqu'au 31 décembre 1978, au profit de l'association les centres techniques des matériaux et composants pour la construction, une taxe portant sur le montant du chiffre d'affaires réalisé par les entreprises ressortissant respectivement au centre d'études et de recherches de l'industrie des liants hydrauliques C.E.R.I.L.H. , au centre d'études et de recherches de l'industrie du béton manufacturé C.E.R.I.B. et au centre technique des tuiles et briques C.T.T.B. . Cette taxe se substitue aux taxes instituées au profit de chacun de ces centres techniques industriels" ; et qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche en date du même jour pris sur le fondement du même décret : "le taux de la taxe créée par le décret n° 75-1115 du 5 décembre 1975 est fixé jusqu'au 31 décembre 1980 à : 0,40 % du chiffre d'affaires hors taxes pour les ventes de produits de terre cuite fabriqués par les entreprises redevables" ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante fabrique des carreaux de terre cuite ; qu'ainsi et quels que soient les procédés qu'elle utilise, elle ressortit au centre technique des tuiles et briques et entre dans le champ d'application de la taxe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE D'EXPLOITATION DES CARRELAGES DE FAUX n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE D'EXPLOITATION DES CARRELAGES DE FAUX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE D'EXPLOITATION DES CARRELAGES DE FAUX, à l'association "les centres techniques des matériaux et composants pour la construction" et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 43575
Date de la décision : 04/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - AUTRES TAXES


Références :

Decisions semblables du même jour 43576, 43577, 43578, 43579, 43580


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1986, n° 43575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:43575.19860604
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