La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/1986 | FRANCE | N°42465

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 06 juin 1986, 42465


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1982 et 17 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Pierre Y..., demeurant ... 77810 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des permis de construire délivrés les 29 décembre 1979 et le 11 février 1981 aux époux X... par le maire de Thomery Seine-et-Marne ;
2° annule les permis de construire délivrés aux époux

X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1982 et 17 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Pierre Y..., demeurant ... 77810 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des permis de construire délivrés les 29 décembre 1979 et le 11 février 1981 aux époux X... par le maire de Thomery Seine-et-Marne ;
2° annule les permis de construire délivrés aux époux X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, avocat des Epoux Y...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article UC 10 du règlement du plan d'occupation des sols de Thomery Seine-et-Marne : "III. - Le niveau bas des rez-de-chaussée des constructions d'habitations individuelles ne pourra être surélevé de plus de 0,60 mètre au-dessus du sol naturel" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du plan topographique joint à la demande de modification du permis de construire déposée le 17 avril 1981 par les époux X... qu'à l'emplacement choisi pour implanter leur maison, un remblai d'une hauteur minimum de deux mètres a été déposé sur le sol naturel afin de servir de plate-forme à la future construction ; qu'ainsi les permis de construire attaqués ont été délivrés en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UC 10 du règlement du plan d'occupation des sols de Thomery ; que dès lors M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 19 février 1982, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation des permis de construire délivrés les 29 décembre 1979 et 11 juin 1981 aux époux X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 février 1982, ensemble les permis de construire délivrés aux époux X... les 29 décembre 1979 et 11 juin 1981 parle maire de Thomery sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 42465
Date de la décision : 06/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1986, n° 42465
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:42465.19860606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award