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06/06/1986 | FRANCE | N°45516

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 juin 1986, 45516


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1982 et 10 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Metz 57070 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 7 juillet 1982, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er avril 1980, par laquelle le directeur de l'Institut national des jeunes sourds de Chambéry a organisé les modalités de remplacement d'un agent abse

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2° annule, pour excès de pouvoir, cette décision,
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1982 et 10 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Metz 57070 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 7 juillet 1982, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er avril 1980, par laquelle le directeur de l'Institut national des jeunes sourds de Chambéry a organisé les modalités de remplacement d'un agent absent ;
2° annule, pour excès de pouvoir, cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Jackie X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision, en date du 1er avril 1980, par laquelle le directeur de l'Institut national des jeunes sourds de Chambéry a défini les modalités de remplacement d'un agent de cet institut pendant son absence est une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que M. X..., économe de cet établissement, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 7 juillet 1982, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Institut national des jeunes sourds de Chambéry et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 45516
Date de la décision : 06/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1986, n° 45516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45516.19860606
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