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06/06/1986 | FRANCE | N°58309

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 juin 1986, 58309


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril 1984 et 9 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de NEUILLY-SAINT-FRONT Aisne , représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 24 avril 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 février 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déclaré non-avenu son jugement du 22 décembre 1981 annulant un arrêté du sous-préfet de Château-Thierry e

n date du 3 février 1981 inscrivant d'office à son budget pour 1980 un comp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril 1984 et 9 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de NEUILLY-SAINT-FRONT Aisne , représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 24 avril 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 février 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déclaré non-avenu son jugement du 22 décembre 1981 annulant un arrêté du sous-préfet de Château-Thierry en date du 3 février 1981 inscrivant d'office à son budget pour 1980 un complément de dépenses de 13 397 F à titre de contribution aux frais de fonctionnement de l'Ecole Sainte-Jeanne-d'Arc pour le premier trimestre de l'année scolaire 1980-1981 et un arrêté du même sous-préfet en date du 13 février 1981 mandatant d'office au profit de cet établissement la somme de 23 697 F,
2° rejette la tierce-opposition présentée devant le tribunal administratif d'Amiens par l'Association de Gestion de l'Ecole Catholique du Pensionnat Sainte-Jeanne-d'Arc à l'encontre du jugement du 22 décembre 1981,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 mars 1882 ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu le décret du 7 avril 1887 ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 modifiée par les lois des 1er juin 1971 et 25 novembre 1977 ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié par le décret du 8 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de NEUILLY-SAINT-FRONT,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la commune de NEUILLY-SAINT-FRONT, qui a été convoquée à l'audience du tribunal administratif, n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle aurait été empêchée de présenter des observations orales ; que le jugement attaqué comporte les visas exigés par l'article R. 172 du code des tribunaux administratifs et notamment celui des conclusions des parties ;
En ce qui concerne la recevabilité de la tierce-opposition :
Considérant que le jugement en date du 22 décembre 1981 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, sur la requête de la commune de NEUILLY-SAINT-FRONT, annulé un arrêté du sous-préfet de Château-Thierry en date du 3 février 1982 inscrivant d'office à son budget pour 1980 un complément de dépenses pour la prise en charge des frais de fonctionnement de l'Ecole Sainte-Jeanne-d'Arc pour le premier trimestre de l'année scolaire 1980-1981 et un arrêté du même sous-préfet en date du 16 février 1981 mandatant d'office ces dépenses, préjudiciait aux droits de l'association de gestion de l'école, qui a satutairement pour objet d'en assurer le fonctionnement et l'entretien ; qu'il est constant qu'elle n'avait été ni présente ni appelée dans l'instance ayant abouti à ce jugement ; que, par suite, elle était recevable à former tierce-opposition ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la tierce-opposition :
Sur le moyen tiré de ce que le tribunal administratif ne pouvait tenir compte d'éléments postérieurs à son premier jugement :

Considérant que, statuant sur la tierce-opposition dont l'avait saisi l'organisme de gestion de l'école, le tribunal administratif était en droit de tenir compte d'éléments postérieurs à son premier jugement et notamment de l'intervention d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, donnant une interprétation des textes applicables ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du sous-préfet de Château-Thierry pour prononcer une inscription d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-9 alors en vigueur du code des communes "Lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exigés par une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, l'allocation est inscrite par arrêté de l'autorité supérieure, et qu'aux termes de l'article R. 212-1 du même code, "Le préfet dans l'arrondissement chef-lieu, le sous-préfet dans les autres arrondissements exercent les attributions dévolues à l'autorité supérieure par l'article L. 212-9" ; qu'il est constant que la commune de NEUILLY-SAINT-FRONT est située dans l'arrondissement de Château-Thierry ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le sous-préfet de cet arrondissement n'était pas compétent pour prendre les arrêtés litigieux ;
Sur le moyen tiré de ce que ce que les dépenses de fonctionnement de l'Ecole Sainte-Jeanne-d'Arc n'incomberaient pas à la commune :
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 25 novembre 1977, "les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public" ; qu'en vertu de cette disposition et ainsi que le précisait d'ailleurs l'article 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960, les dépenses de fonctionnement matériel des classes primaires sous contrat d'association étaient, comme dans l'enseignement public, à la charge des communes ; que si, depuis sa modification par la loi du 25 novembre 1977, l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dispose que "les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge sous la forme d'une contribution forfaitaire versée par élève et par an et calculée selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public, et n'indique donc pas par quelle collectivité cette contribution est versée, il résulte des travaux préparatoires de cette disposition que le législateur n'a pas entendu revenir sur la règle selon laquelle les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public et par la même collectivité ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 30 octobre 1886, toute commune doit, sauf le cas où elle est autorisée à se réunir à une autre pour établir une école intercommunale, être pourvue d'une école primaire publique ; qu'il résulte toutefois des dispositions combinées des articles 14 et 15 de la même loi et de l'article 2 du décret du 7 avril 1887 que seul l'établissement des écoles primaires élémentaires publiques destinées à recevoir les élèves soumis à l'obligation scolaire en application de l'article 4 de la loi du 28 mars 1882 donne lieu à une dépense obligatoire pour la commune ; que les écoles maternelles ou les classes enfantines ne donnent lieu à une telle dépense que lorsqu'elles ont été régulièrement créées à la demande de la commune ; qu'il suit de là que, si les communes sont tenues, par application des dispositions susrappelées de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des établissements d'enseignement sous contrat d'association, elles n'ont à supporter les dépenses de fonctionnement des classes enfantines ou maternelles de ces établissements que lorsqu'elles ont donné leur accord au contrat concernant ces classes ;
Considérant que la commune de NEUILLY-SAINT-FRONT n'a donné ni lors de sa conclusion, ni ultérieurement, son accord au contrat d'association signé par le préfet de l'Aisne et l'Ecole Sainte-Jeanne-d'Arc en tant que ce contrat concerne la classe maternelle de cet établissement ; que, par suite, les dépenses de fonctionnement de cette classe ne pouvaient légalement donner lieu à une inscription d'office au budget de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de NEUILLY-SAINT-FRONT est fondée à soutenir que les arrêtés attaqués du sous-préfet de Château-Thierry sont entachés d'excès de pouvoir en tant qu'ils prononcent l'inscription d'office à son budget des dépenses correspondant à la prise en charge des frais de fonctionnement de la classe maternelle de l'Ecole Sainte-Jeanne-d'Arc, et le mandatement d'office de ces sommes ;
Sur le moyen tiré de ce que les ressources de la commune étaient insuffisantes pour subvenir aux dépenses inscrites d'office à son budget :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-9 alors en vigueur du code des communes, "Lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exigés par une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, l'allocation est inscrite par arrêté de l'autorité supérieure ... Si les ressources de la commune sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office en vertu du présent article, il y est pourvu par le conseil municipal ou, en cas de refus de sa part, au moyen de ressources communales prévues par la législation en vigueur et créées par décision de l'autorité supérieure" ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est seulement dans le cas où les ressources communales sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses inscrites d'office qu'il y a lieu de créer des ressources nouvelles ;
Considérant que l'arrêté du 3 février 1981 prévoit que, pour subvenir au complément de dépense obligatoire dont il prononce l'inscription d'office, une somme d'un égal montant sera prélevée sur l'excédent de la section de fonctionnement dégagé au 31 janvier 1981 au titre de l'exercice budgétaire 1980 ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que cet excédent ait été insuffisant pour couvrir le complément de dépense inscrit d'office ; que, dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir que, faute de prévoir la création de ressources nouvelles, l'arrêté du 3 février 1981 méconnaîtrait les dispositions susrappelées de l'article L. 212-9 du code des communes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de NEUILLY-SAINT-FRONT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a déclaré non avenu son jugement du 22 décembre 1981 en ce qu'il annulait l'arrêté du 3 février 1981 du sous-préfet de Château-Thierry en tant qu'il inscrivait d'office au budget de la commune pour 1980 un complément de dépenses correspondant aux frais de fonctionnement de la classe maternelle de l'Ecole Sainte-Jeanne-d'Arc et l'arrêté du 16 février 1981 en tant qu'il mandatait d'office ces dépenses ;
Article ler : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 7 février 1984 est annulé en tant qu'il a déclarénon avenu le jugement rendu le 22 décembre 1981 par ce tribunal en ceque ce jugement annulait l'arrêté du 3 février 1981 du sous-préfet deChâteau-Thierry en tant qu'il inscrivait d'office au budget de la commune pour 1980 un complément de dépenses correspondant aux frais de fonctionnement de la classe maternelle de l'Ecole Sainte-Jeanne-d'Arc et l'arrêté du même sous-préfet en date du 16 février 1981 en tant qu'il mandatait d'office ces dépenses. Les arrêtés du sous-préfet de Château-Thierry en date des 3 et 16 février1981 sont annulés en tant qu'ils prononcent l'inscription et le mandatement d'office des dépenses correspondant aux frais de fonctionnement de la classe maternelle de l'Ecole Sainte-Jeanne-d'Arc.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la tierce-opposition présentée devant le Tribunal administratif d'Amiens par l'Organisme de Gestion du Pensionnat Sainte-Jeanne-d'Arc et le surplus des conclusions de la requête de la commune de NEUILLY-SAINT-FRONT sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de NEUILLY-SAINT-FRONT, à l'association de gestion de l'école catholiquedu pensionnat Sainte-Jeanne-d'Arc et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 58309
Date de la décision : 06/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIVE


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1986, n° 58309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58309.19860606
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