Vu la requête enregistrée le 27 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. KIKUFI X..., demeurant ... à Saint-Ouen 93400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 26 octobre 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er juin 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié,
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 septembre 1953 : "Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'assistance et des juridictions des pensions" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 25 juillet 1952 et des travaux préparatoires qui en éclairent la portée que la commission des recours, instituée par l'article 5 de cette loi, présente, lorsqu'elle est appelée à statuer sur les recours des étrangers et apatrides, le caractère d'une juridiction administrative ; que, par suite, ses décisions ne sont susceptibles que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. KIKUFI X... introduite sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, contrairement aux prescriptions de l'article 11 précité, n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. KIKUFI X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. KIKUFI X..., au directeur de l'office français des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.