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06/06/1986 | FRANCE | N°66449

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 06 juin 1986, 66449


Vu la requête enregistrée le 27 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. KIKUFI X..., demeurant ... à Saint-Ouen 93400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 26 octobre 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er juin 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié,
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 e...

Vu la requête enregistrée le 27 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. KIKUFI X..., demeurant ... à Saint-Ouen 93400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 26 octobre 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er juin 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié,
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 septembre 1953 : "Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'assistance et des juridictions des pensions" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 25 juillet 1952 et des travaux préparatoires qui en éclairent la portée que la commission des recours, instituée par l'article 5 de cette loi, présente, lorsqu'elle est appelée à statuer sur les recours des étrangers et apatrides, le caractère d'une juridiction administrative ; que, par suite, ses décisions ne sont susceptibles que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. KIKUFI X... introduite sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, contrairement aux prescriptions de l'article 11 précité, n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. KIKUFI X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. KIKUFI X..., au directeur de l'office français des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 66449
Date de la décision : 06/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Références :

Cf. Affaires semblables : 67944, 68463, 69554, 71112


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1986, n° 66449
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:66449.19860606
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