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11/06/1986 | FRANCE | N°49825

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 11 juin 1986, 49825


Vu le recours enregistré le 7 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. X... décharge de la taxe professionnelle et de la taxe régionale additionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 pour un montant de 961 F ;
2° décide le rétablissement de M. X... au rôle à raison de l'intégralité des droits,
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fisc...

Vu le recours enregistré le 7 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. X... décharge de la taxe professionnelle et de la taxe régionale additionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 pour un montant de 961 F ;
2° décide le rétablissement de M. X... au rôle à raison de l'intégralité des droits,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi du 29 décembre 1983 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant que M. X..., qui est inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, a été assujetti, au titre de l'année 1979, à la taxe professionnelle et à la taxe régionale additionnelle prévues à l'article 1609 decies du code précité, en tant qu'"expert auprès de la cour d'Appel" ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a effectué, au cours de l'année 1979, ainsi d'ailleurs qu'au cours des années antérieures, des expertises demandées par les tribunaux en matière de radio-électricité et d'antennes de télévision ; que le caractère répétitif des actes ainsi accomplis, au nombre d'une dizaine par an, et l'importance des rémunérations que M. X... percevait en contrepartie et qui se sont élévées, selon les déclarations faites par le contribuable, à 20 000 F en 1979, suffit à caractériser l'exercice d'une activité professionnelle ;
Considérant que si une circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 2 juin 1975, indique qu'"il n'existe pas d'experts judiciaires professionnels", cette circulaire qui n'émane pas de l'administration fiscale, ne peut être utilement invoquée sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a accordé à M. X... décharge de la taxe professionnelle et de la taxe régionale additionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
Article 1er Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en date du 3 décembre 1982 est annulé.

Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de la taxe professionnelle et de la taxe régionale additionnelle de la ville de Nice, au titre de l'année 1979 à raison de l'intégralité des droits primitivement assignés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 49825
Date de la décision : 11/06/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale, rétablissement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES -Activité professionnelle non salariée exercée à titre habituel [article 1447 du C.G.I.] - Existence - Expert judiciaire [1].

19-03-04-01 Eu égard au caractère répétitif des expertises effectuées par un expert auprès des tribunaux, au nombre d'une dizaine par an, et à l'importance des rémunérations correspondantes déclarées par lui, d'un montant égal à 20.000F en 1979, assujettissement à la taxe professionnelle [1].


Références :

CGI 1447, 1609 deciès
CGI livre des procédures fiscales L80 A
Circulaire du 02 juin 1975 Justice

1.

Rappr. 1983-03-14, n° 37651, p. 107


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 49825
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. d'Harcourt
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49825.19860611
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