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13/06/1986 | FRANCE | N°47305

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 13 juin 1986, 47305


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION, représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 24 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé pour une somme de 7 510 F en tant qu'elle concerne l'infraction relative à MM. X... l'état exécutoire émis le 21 octobre 1981 par le directeur de l'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION à l'encontre de la société Neto-Service,
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code du travail, notamment les articles L. 341-6, L. 341-...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION, représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 24 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé pour une somme de 7 510 F en tant qu'elle concerne l'infraction relative à MM. X... l'état exécutoire émis le 21 octobre 1981 par le directeur de l'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION à l'encontre de la société Neto-Service,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 341-6, L. 341-7, L. 364-2, R. 341-33 à R. 341-35 ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.341-6 du code du travail, "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigé en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code, "sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION ... " ;
Considérant, d'une part, que la contribution spéciale mise à la charge des employeurs qui auront occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6 précité est, d'après les termes mêmes de l'article L.341-7, indépendante des poursuites pénales auxquelles peuvent donner lieu les mêmes faits ;
Considérant, d'autre part, que si aux termes de l'article 13 alinéa premier de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles", la contribution spéciale prévue par l'article L.341-7 précité du code du travail ne constitue ni une sanction disciplinaire ni une sanction professionnelle ;
Considérant que l'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que l'intervention de la loi d'amnistie du 4 août 1981 aurait privé de base légale l'état exécutoire émis par l'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION au titre de la contribution spéciale à la charge de M. Y..., en sa qualité de gérant de la société Neto-Service pour annuler ledit état exécutoire concurrence de 7 510 F ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Neto-Service devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction ou d'une amende administrative ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., gérant de la société Neto-Service, a embauché le 9 juillet 1979 MM. Ahmed et Lahoussine X..., ressortissants étrangers démunis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France ; que la méconnaissance des dispositions de l'article L.341-6 précité du code du travail, alors même que la situation des intéressés aurait été ultérieurement régularisée, est ainsi établie et justifiait l'application à l'encontre de la société Neto-Service de la contribution spéciale visée à l'article L.341-7 ; que la circonstance que le tribunal de police de Toulouse ait, par un jugement en date du 15 janvier 1980, acquitté la société Neto-Service de la contravention de défaut de déclaration d'embauche relative à ces deux personnes, ne fait pas obstacle à ce que la contribution spéciale susmentionnée puisse être légalement mise à la charge de la société Neto-Service pour l'emploi de MM. Ahmed et Lahoussine X..., dès lors que les faits retenus à l'encontre de la société Neto-Service sont établis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé pour un montant de 7 510 F l'état exécutoire en date du 21 octobre 1980 émis par l'Office à l'encontre de la société Neto-Service ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 novembre 1982 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant la société Neto-Service devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION, à la société Neto-Service et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 3 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 47305
Date de la décision : 13/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1986, n° 47305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47305.19860613
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