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13/06/1986 | FRANCE | N°70319

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 13 juin 1986, 70319


Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. NAMAN X..., Mardoché tête de la liste d'Union de tous les français et françaises d'Israël, demeurant ..., à A... Israël 42432 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'élection comme membre du Conseil Supérieur des français de l'étranger représentant la circonscription électorale de Tel Aviv de M. Jean Y... ou subsidiairement annule les opérations électorales qui se sont déroulées dans cette circonscription le 19 mai 1985 ;

Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la loi du 7 juin 1982 modifiée par la loi du 18 mai 1983 ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. NAMAN X..., Mardoché tête de la liste d'Union de tous les français et françaises d'Israël, demeurant ..., à A... Israël 42432 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'élection comme membre du Conseil Supérieur des français de l'étranger représentant la circonscription électorale de Tel Aviv de M. Jean Y... ou subsidiairement annule les opérations électorales qui se sont déroulées dans cette circonscription le 19 mai 1985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 7 juin 1982 modifiée par la loi du 18 mai 1983 ;
Vu le décret du 6 avril 1984 ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'Association démocratique des Français à l'étranger,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que les bulletins de vote de la liste présentée par l'association des Français de l'étranger portaient les noms des candidats dans l'ordre de la déclaration de candidature ainsi que l'exige l'article 30 du décret du 6 avril 1984 ; que si le candidat tête de liste n'y était désigné que par le nom sous lequel il est connu en Israël, si le prénom israëlien d'une candidate était rajouté à son prénom français et si les prénoms de deux autres candidats étaient simplifiés ces faits n'ont pas constitué des irrégularités dès lors qu'ils ne pouvaient induire les électeurs en erreur sur l'identité des candidats ;
Considérant que la publication dans un hebdomadaire israëlien d'expression française, un mois avant le scrutin, d'un article favorable à la liste de l'Association démocratique des Français de l'Etranger mais dépourvue de tout caractère polémique n'a pas constitué une manoeuvre susceptible d'avoir faussé les résultats du scrutin ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des relations extérieures, la requête de M. Z... ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association démocratique des Français de l'Etranger, à M. Jean Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 3 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 70319
Date de la décision : 13/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1986, n° 70319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70319.19860613
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