Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août 1985 et 11 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 14 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 10 et 17 mars 1985 dans le canton d'Olmeto,
2° annule lesdites opérations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune règle générale de procédure n'obligeaient le tribunal administratif à surseoir à statuer sur la protestation formée par M. Y... contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 10 et 17 mars 1985 dans le canton d'Olméto pour l'élection d'un conseiller général, jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur le déféré et les protestations dont il était saisi à l'encontre des opérations électorales qui ont eu lieu les 3 et 10 juin 1984 pour l'élection du conseil municipal de Propriano ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'insuffisance et de contradiction de motifs, ainsi que le "défaut de réponse à conclusions" n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ; Sur la régularité des opérations électorales :
Considérant que l'annulation par décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date de ce jour, rendue sur les pourvois n°s 63 283 et 63 467, des opérations électorales qui se sont déroulées les 3 et 10 juin 1984 pour l'élection du conseil municipal de Propriano est sans influence sur la validité des opérations électorales qui ont eu lieu les 10 et 17 mars 1985 dans le canton d'Olméto pour l'élection du conseiller général ;
Considérant que si M. Y... soutient que les opérations électorales qui se sont déroulées dans le canton d'Olméto pour l'élection d'un conseiller général ont été entachées, dans la commune de Propriano, dans laquelle M. Y... a d'ailleurs recueilli la majorité des suffrages, d'irrégularités relatives au vote par procuration, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que certains suffrages émis par la voie du vote par procuration à l'occasion de ces opérations l'on été dans des conditions irrégulières ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.Cesari et au ministre de l'intérieur.