La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1986 | FRANCE | N°46979

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 juin 1986, 46979


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1982 et 29 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel M. Y... syndic à la liquidation des biens de l'ENTREPRISE CELENTANO dont le siège est ... 57200 , représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 juin 1982 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Versailles a condamné l'ENTREPRISE CELENTANO à verser à l'Etat une somme de 457 500 F en réparation de désordre

s apparus dans l'école nationale de perfectionnement du premier degré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1982 et 29 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel M. Y... syndic à la liquidation des biens de l'ENTREPRISE CELENTANO dont le siège est ... 57200 , représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 juin 1982 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Versailles a condamné l'ENTREPRISE CELENTANO à verser à l'Etat une somme de 457 500 F en réparation de désordres apparus dans l'école nationale de perfectionnement du premier degré située à Conflans-Saint-Honorine ;
2° rejette les conclusions présentées contre elle par l'Etat devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Roger, avocat de l'ENTREPRISE CELENTANO et M. Y..., syndic à la liquidation des biens, de Me Boulloche, avocat de M. X... et de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la société Soprema,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de l'ENTREPRISE CELENTANO et de M. Y... :
Sur la mise en jeu de la garantie contractuelle ;

Considérant qu'en vertu de l'article 46 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés des travaux du ministère de l'éducation nationale, approuvé par arrêté du 10 juillet 1962, auquel se référait le marché conclu entre l'Etat et l'ENTREPRISE CELENTANO pour la construction des bâtiments de l'école nationale de perfectionnement de Conflans-Sainte-Honorine, la réception provisoire des travaux doit être prononcée après que l'entrepreneur ait avisé le maître d'oeuvre de l'achèvement des travaux ; qu'aux termes de l'article 47 de ce document "1. il est procédé de la même manière à la réception définitive après l'expiration du délai de garantie. 2. A défaut de stipulation expresse dans le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales, ce délai est de six mois à dater de la réception provisoire pour les travaux d'entretien, les terrassements et les chaussées d'empierrement, et d'un an pour les autres travaux. 3. Pendant la durée de ce délai, l'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les entretenir" ; que le cahier des prescriptions communes résultant du décret n° 62-1279 du 20 octobre 1962 également applicable audit marché fixe en son article 7-4 le point de départ du délai de garantie décennale à la date de la réception provisoire ; qu'enfin l'article 17 du cahier des prescriptions spéciales stipule : "1. La réception provisoire aura lieu après achèvement de tous les travaux, objet du marché. 2. La réception déinitive ne pourra avoir lieu qu'un an après la réception provisoire... ce délai constituant le délai de garantie" ;

Considérant qu'il est constant que la réception provisoire des travaux a été prononcée le 22 novembre 1968 ; qu'à défaut de stipulation expresse des documents contractuels précités, et alors même que le marché aurait été soldé l'expiration du délai de la garantie contractuelle, fixé à un an à compter de la réception provisoire pour les travaux en cause, ne pouvait valoir à elle seule réception définitive des travaux et, par suite, éteindre les droits conférés au maître de l'ouvrage par cette garantie ; qu'elle permettait seulement à l'ENTREPRISE CELENTANO de demander qu'il fût procédé à la réception définitive des travaux ; que ladite entreprise n'a pas présenté une telle demande et que, d'ailleurs, les travaux n'étaient pas en état d'être reçus ; qu'il suit de là que ENTREPRISE CELENTANO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fondé sa condamnation sur la garantie contractuelle ;
Sur les condamnations prononcées contre l'ENTREPRISE CELENTANO :
En ce qui concerne les fissurations en façades :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces désordres affectent les murets-acrotères des terrasses, les pignons et les allèges ; qu'ils sont dûs pour partie à la conception des ouvrages, notamment aux instructions données par l'architecte en ce qui concerne les distances entre les joints de dilatation et la mise en oeuvre des matériaux, et pour une part plus importante à l'exécution des travaux dont était chargée seule l'ENTREPRISE CELENTANO ; qu'ainsi celle-ci est fondée à soutenir qu'elle doit être déchargée du tiers des sommes mises à sa charge à ce titre, s'élevant au montant non contesté de 350 000 F, hors taxe ; qu'il résulte du rapport de l'expert que les travaux de ravalement ainsi évalués sont nécessaires pour mettre fin aux désordres ; que, par suite, il n'y a pas lieu de procéder à un abattement ; qu'ainsi l'ENTREPRISE CELENTANO est fondée à demander que la somme mise à sa charge par le jugement attaqué soit ramenée à 233 333 F, hors taxe ;
En ce qui concerne les défauts d'étanchéité des toitures-terrasses :

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que ces défauts ont pour cause les cisaillements du complexe étanche par la poussée de la protection lourde et le poids des jardinières, l'état défectueux des enduits dans les parties courantes et au droit des jardinières et l'emploi du matériau Roofmate ; que les défauts d'entretien des terrasses par le maître de l'ouvrage n'ont en tout état de cause pas eu d'incidence mais qu'il y a lieu, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, d'imputer la charge des travaux de réfection nécessaires, à raison d'un tiers chacun, à l'architecte responsable de la conception, à la société Soprema chargée de l'étanchéité et à l'ENTREPRISE CELENTANO chargée du gros oeuvre ; que l'évaluation des travaux nécessaires fixée à 190 000 F n'est pas contestée ; qu'ainsi l'entreprise requérante est fondée à demander que le montant de sa condamnation de ce chef soit ramené de 95 000 F, hors taxe à 63 333 F, hors taxe ;
En ce qui concerne les infiltrations au droit des menuiseries :
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que ces désordres sont partiellement liés à l'état des enduits des façades dont est responsable l'ENTREPRISE CELENTANO ; que celle-ci a par suite été à bon droit condamnée à raison du quart du montant non contesté des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres ; qu'il y a lieu de confirmer l'indemnité de 12 800 F hors taxe mise à sa charge à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ENTREPRISE CELENTANO est fondée à demander que la somme mise à sa charge par le tribunal administratif de Versailles à raison de l'ensemble des malfaçons soit ramenée de 457 500 F, hors taxe à 309 166 F, hors taxe ;
Sur les conclusions présentée par la société Soprema :

Considérant que la société Soprema n'a pas fait appel du jugement attaqué la condamnant à payer à l'Etat la somme de 107 800 F ; que la suite donnée à l'appel interjeté par l'ENTREPRISE CELENTANO est sans incidence sur les obligations ainsi mises à la charge de la société Soprema ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à la réformation du jugement attaqué sont irrecevables ;
Article 1er : L'indemnité que l'ENTREPRISE CELENTANO a étécondamnée à verser à l'Etat par l'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles du 18 juin 1982 est ramenée de 457 800 F, hors taxe à 309 166 F, hors taxe.

Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles en date du 18 juin 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ENTREPRISE CELENTANO et les conclusions de la société Soprema sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., syndic à la liquidation des biens de l'ENTREPRISE CELENTANO, à la société Soprema, à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 46979
Date de la décision : 18/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1986, n° 46979
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46979.19860618
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award