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18/06/1986 | FRANCE | N°51492

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 juin 1986, 51492


Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1983 et 21 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 51 492, présentés par Mlles et Mmes P..., R..., M..., I..., G..., X..., C..., V..., S..., T..., O..., Z..., B..., J..., XX..., N..., XW..., U..., Guetta, Claro, Bruat, Chopin et par MM. K..., F..., Schuster, domiciliés en la société civile professionnelle J.G. Nicolas, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du jury du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré CAPES d

e lettres modernes en date du 1er juin 1983 et de la décision d...

Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1983 et 21 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 51 492, présentés par Mlles et Mmes P..., R..., M..., I..., G..., X..., C..., V..., S..., T..., O..., Z..., B..., J..., XX..., N..., XW..., U..., Guetta, Claro, Bruat, Chopin et par MM. K..., F..., Schuster, domiciliés en la société civile professionnelle J.G. Nicolas, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du jury du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré CAPES de lettres modernes en date du 1er juin 1983 et de la décision du ministre de l'éducation nationale du 7 juin 1983 par laquelle il a refusé l'annulation de l'épreuve de composition française du concours 1983 du certificat d'aptitude professionnelle d'études secondaires de lettres modernes ;

Vu 2° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 59 457 les 23 mai 1984 et 13 juillet 1984, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : - Mlle Dominique P... demeurant ... à Paris 75013 ;
- Mlle Françoise Y..., demeurant ... ;
- Mlle Marianne L..., demeurant ... ;
- Mlle Françoise T..., demeurant ... ;
- Mlle Catherine U..., demeurant ... ;
- M. Pascal F..., demeurant ... l'Evêque ;
- Mlle Martine D..., demeurant ... ;
- M. Olivier XY..., demeurant ... ;
- M. Pierre A..., demeurant ... ;
- M. Bernard XZ..., demeurant ... le Coeur 75006 Paris ;
Mlle Valérie H..., demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des opérations du concours 1983 du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré de lettres modernes et des résultats de l'admissibilité et de l'admission publiés au bulletin officiel de l'éducation nationale du 24 novembre 1983 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de Mlle Dominique P... et autres et avocat en interventionde Mlle Y... et autres,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mlle P... et autres présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que Mlles Y..., D..., H... et MM. XY..., A... et XZ... ont intérêts à l'annulation de ladécision attaquée ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Considérant que lors de la session de 1983 du concours du CAPES de lettres modernes, le jury a soumis aux candidats un sujet de composition française comportant deux graves erreurs dans son intitulé ; que, bien que le jury ait été averti de ce fait en temps utile pour donner consigne aux correcteurs d'en tenir compte dans leur appréciation de la valeur des copies, la rédaction et la correction de celles-ci ont été soumises à un arbitraire tel que l'épreuve a été dénaturée et l'égalité entre les candidats méconnue ; qu'il suit de là que Mlle P... et autres sont fondés à demander l'annulation de la décision du jury en date du 1er juin 1983 et de la décision du ministre de l'éducation nationale du 7 juin 1983 refusant d'annuler l'épreuve de composition française du concours du CAPES de lettres modernes, session 1983 ainsi que l'annulation par voie de conséquence de l'ensemble des opérations du concours et de la décision du jury fixant la liste des candidats admissibles et admis ;
Article 1er : L'intervention de Mlles Y..., D..., H... et de MM. XY..., A... et XZ... est admise.

Article 2 : La décision du jury du concours du certificat d'aptitude au professorat du second degré CAPES lettres modernes du 1er juin 1983, la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 7 juin 1983, les opérations de la session de 1983 du concoursdu CAPES de lettres modernes et la décision du jury fixant la liste des candidats admissibles et admis sont annulées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mmes et Mlles P..., Q..., M..., L..., G..., X..., C..., V..., S..., T..., O..., Z..., B..., J..., XX..., N..., XW..., U..., Guetta, Claro, Bruat, Chopin, Y..., D..., H..., à MM. E..., XY..., A..., XZ..., K..., Schuster et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 51492
Date de la décision : 18/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1986, n° 51492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:51492.19860618
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