La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1986 | FRANCE | N°51516

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 juin 1986, 51516


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 21 juin 1983 et le 20 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le docteur X... domicilié ... à Paris 75013 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision de la Section disciplinaire de l'Ordre national des médecins du 26 janvier 1983 lui infligeant la sanction de l'avertissement ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
-

le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 21 juin 1983 et le 20 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le docteur X... domicilié ... à Paris 75013 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision de la Section disciplinaire de l'Ordre national des médecins du 26 janvier 1983 lui infligeant la sanction de l'avertissement ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'Ordre national des médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les juridictions disciplinaires de l'Ordre national des médecins, saisies d'une plainte contre un praticien, peuvent légalement connaître de l'ensemble du comportement professionnel de ce praticien ; que sur appel de celui-ci contre une décision du conseil régional lui infligeant une sanction, la Section disciplinaire du conseil national investie des droits que l'effet dévolutif de l'appel lui confère, peut légalement confirmer cette sanction en fondant sa décision sur des griefs qui n'ont pas été dénoncés dans la plainte ou qui ont été écartés par les premiers juges, à condition toutefois d'avoir au préalable mis le requérant en mesure de présenter utilement sa défense sur ces griefs ;
Considérant que par sa décision en date du 10 février 1982 rendue avant-dire-droit sur l'appel formé par M. X... contre la décision en date du 11 mai 1980 du conseil régional de la région parisienne la Section disciplinaire de l'Ordre des médecins a relevé que les procédés par lesquels le cabinet médical dont M. X... est membre avait fait connaître ou laissé mentionner l'adresse du cabinet, le numéro d'appel téléphonique et sa disponibilité en région parisienne étaient par eux-mêmes des procédés directs ou indirects de publicité ou de réclame au sens de l'article 11 du code de déontologie et a décidé que cette infraction continue échappait au bénéfice de l'amnistie ; que toutefois, selon la section disciplinaire, l'état de l'instruction ne permettait pas de savoir quel était le rôle personnel du Dr X... au sein de la société civile de moyens SOS médecins et notamment s'il pouvait justifier de mesures qu'il aurait prises pour mettre fin aux procédés publicitaires par lesquels le cabinet de groupe s'était fait connaître aux tiers ; que par la décision attaquée, la section disciplinaire après supplément d'instruction a retenu contre le Dr X... le fait qu'il n'avait pris aucune mesure effective pour mettre fin à l'utilisation publicitaire donnée au nom du cabinet de groupe dont il faisait partie ;

Considérant que M. X... n'a pas attaqué la décision du 10 février 1982 ; que, dès lors, il ne pouvait plus remettre n cause ni la matérialité, ni la qualification des faits de publicité relevés dans le fonctionnement de la société SOS médecins, ni le fait que cette infraction échappait au bénéfice de l'amnistie ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'en retenant ces faits, la Section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a méconnu les pouvoirs du juge d'appel ; qu'en retenant contre M. X..., qui a été à même de s'expliquer sur son rôle personnel dans le fonctionnement de la société, sa participation aux agissements contraires à l'article 11 du code de déontologie médicale, la section disciplinaire, dans sa décision attaquée du 26 janvier 1983, n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;
Article 1er : La requête du docteur X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au docteur X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 51516
Date de la décision : 18/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES


Références :

Decisions semblables du même jour 51517, 51518, 51519, 51520 51521, 51523


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1986, n° 51516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:51516.19860618
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award