Vu la requête enregistrée le 9 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... 94150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 18 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 mars 1982 par laquelle le maire de Paris a fixé sa rémunération horaire de surveillant vacataire du Conservatoire national de région ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., précédemment employé par l'association "Centre national d'animation musicale" a été recruté par la ville de Paris pour être affecté au conservatoire national de région de Paris, à compter du 1er octobre 1981 ; que M. X... ne détenait aucun droit acquis au maintien de sa rémunération antérieure alors même que le centre national d'animation musicale était lié par contrat à la ville de Paris et aurait accompli en son nom une mission de service public ; qu'il n'est pas établi que le maire de Paris ait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le taux de la rémunération horaire du requérant ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Paris et au ministre de l'intérieur.