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23/06/1986 | FRANCE | N°42198

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 juin 1986, 42198


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1982 et 14 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COMSIP ENTREPRISE, dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison 92500 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés à ce titre audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen a déclaré que la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Maritime avait implic

itement autorisé la SOCIETE COMSIP ENTREPRISE à licencier pour motif é...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1982 et 14 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COMSIP ENTREPRISE, dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison 92500 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés à ce titre audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen a déclaré que la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Maritime avait implicitement autorisé la SOCIETE COMSIP ENTREPRISE à licencier pour motif économique M. X... était illégale,
2° déclare légale cette autorisation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de la Société Comsip Entreprise et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE COMSIP ENTREPRISE a sollicité l'autorisation de licencier M. Michel X... en raison de la suppression de l'emploi de ce dernier pour des motifs économiques d'ordre structurel ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que quelques jours après son départ, M. X... a été remplacé dans les fonctions qu'il exerçait effectivement par un salarié recruté spécialement à cet effet ; que, dès lors, en autorisant implicitement le licenciement litigieux, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COMSIP ENTREPRISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a déclaré que la décision autorisant implicitement le licenciement de M. X... était illégale ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE COMSIP ENTREPRISE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COMSIP ENTREPRISE, à M. X..., au secrétaire-greffier du conseil de prud'hommes du Havre et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 42198
Date de la décision : 23/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1986, n° 42198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:42198.19860623
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