Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1982 et 14 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COMSIP ENTREPRISE, dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison 92500 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés à ce titre audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen a déclaré que la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Maritime avait implicitement autorisé la SOCIETE COMSIP ENTREPRISE à licencier pour motif économique M. X... était illégale,
2° déclare légale cette autorisation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de la Société Comsip Entreprise et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE COMSIP ENTREPRISE a sollicité l'autorisation de licencier M. Michel X... en raison de la suppression de l'emploi de ce dernier pour des motifs économiques d'ordre structurel ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que quelques jours après son départ, M. X... a été remplacé dans les fonctions qu'il exerçait effectivement par un salarié recruté spécialement à cet effet ; que, dès lors, en autorisant implicitement le licenciement litigieux, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COMSIP ENTREPRISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a déclaré que la décision autorisant implicitement le licenciement de M. X... était illégale ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE COMSIP ENTREPRISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COMSIP ENTREPRISE, à M. X..., au secrétaire-greffier du conseil de prud'hommes du Havre et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.