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23/06/1986 | FRANCE | N°68884

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 juin 1986, 68884


Vu la requête enregistrée le 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 20 mars 1985 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles en tant qu'elle a décidé, à la demande de M. Alfred Z..., que le bien immobilier sis à BINH-DANG, province de Cholon Sud-Vietnam et faisant l'objet du titre foncier n° 86 doit être indemnisé par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer comme

terrain aménagé en partie en jardin et en partie en terrain d'habit...

Vu la requête enregistrée le 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 20 mars 1985 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles en tant qu'elle a décidé, à la demande de M. Alfred Z..., que le bien immobilier sis à BINH-DANG, province de Cholon Sud-Vietnam et faisant l'objet du titre foncier n° 86 doit être indemnisé par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer comme terrain aménagé en partie en jardin et en partie en terrain d'habitation pour une contenance de six mille neuf cents mètres carrés ;
2° rejette la demande présentée sur ce point par M. Z... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 73-96 du 29 janvier 1973 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret du 29 janvier 1973 susvisé : ... "sont considérées comme terrains à bâtir les parcelles nues et non frappées de servitudes non aedificandi, comprises dans un lotissement à usage d'habitation ou à usage industriel régulièrement autorisé et pour lesquelles il pourra être justifié soit de la réalisation des travaux d'aménagement, de viabilité et d'assainissement du lotissement, soit de la délivrance par les autorités compétentes d'une autorisation d'aménagement ... A défaut de justifications précédentes les terrains viabilisés situés dans les agglomérations assujetties à l'obligation d'avoir un plan général d'aménagement et d'extension sont évalués à un franc le mètre carré."
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le bien immobilier sis à BINH-DANG province de Cholon Sud-Vietnam appartenant à M. Alfred X... DUY- A... et faisant l'objet du titre foncier n° 86 ait été compris dans un lotissement à usage d'habitation ou à usage industriel régulièrement autorisé ; qu'ainsi il ne présentait ni en totalité, ni en partie, le caractère d'un terrain à bâtir ; qu'aucune disposition ne prévoit l'indemnisation d'un terrain en tant que jardin ; qu'il suit de là que le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer qui, par une décision modificative d'indemnisation en date du 12 juillet 1983 a regardé ce terrain comme terrain viabilisé et l'a évalué à un franc le mètre carré pour une superficie de 6 900 mètres carrés, est fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a décidé que ce terrain devait être indemnisé en parte en jardin et en partie en terrain d'habitation ;

Considérant que les conclusions de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer sont limitées au terrain correspondant au titre foncier n° 86, que si par son mémoire en défense présenté après l'expiration du délai de recours contentieux, M. Alfred Y...
A... entend remettre en cause les conditions d'indemnisation des terrains correspondant aux titres fonciers n° 143 et 289, de telles conclusions soulèvent un litige différent de celui qui fait l'objet de l'appel principal de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et sont pour ce motif irrecevables ;
Article ler : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles du 20 mars 1985 est annulée en tant qu'elle a prescrit à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer de procéder à une nouvelle évaluation du terrain correspondant au titre foncier n° 86.

Article 2 : La demande présentée par M. Z... à la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles au sujet du terrain correspondant au titre foncier n° 86 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. BUI- DUY- A... relatives aux conditions d'indemnisation des terrains correspondant aux titres fonciers n° 143 et 289 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, à M. BUI A... et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des financeset de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 68884
Date de la décision : 23/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1986, n° 68884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:68884.19860623
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