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25/06/1986 | FRANCE | N°45737

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 25 juin 1986, 45737


Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule ou subsidiairement réforme le jugement du 24 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge ou, à défaut, à la réduction du complément d'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de l'année 1969 et du complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1970, 1971 et 1972 auxquels il a été assujetti

dans les rôles de la ville de Paris,
2° lui accorde la décharge ou la réd...

Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule ou subsidiairement réforme le jugement du 24 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge ou, à défaut, à la réduction du complément d'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de l'année 1969 et du complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1970, 1971 et 1972 auxquels il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris,
2° lui accorde la décharge ou la réduction de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. GOETZ Z...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1972 : "1. Présentent... le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : ... 3° personnes qui procèdent au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables en matière de lotissements" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 : "constituent un lotissement... l'opération et le résultat de l'opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire en lots d'une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives en vue de la création d'habitations, de jardins ou d'établissements industriels ou commerciaux" ; qu'enfin l'article 150 ter du code précité, qui prévoit dans sa rédaction applicable en 1972 la taxation des plus-values résultant de la cession de terrains non bâtis, s'applique aux cessions autres que celles qui entrent dans le champ d'application de l'article 35,I,3° ;
Considérant que la société civile immobilière "Les Metz en Josas", dont M. X... est l'un des associés, a vendu à la société à responsabilité limitée "Bell-France", par deux actes en date du 30 novembre 1972 et un troisième acte du 21 décembre de la même année, un domaine sis dans la commune de Jouy-en-Josas, en trois lots distincts composés, le premier, d'un ensemble de parcelles nues destinées à être bâties et sur lesquelles ont été effectivement édifiées les maisons individulles constituant le lotissement des "cottages de Montebello", le deuxième, du "château de Montebello" avec le terrain de 8 000 m2 y attenant, le troisième, d'une parcelle boisée ; que la société venderesse doit être regardée comme ayant ainsi procédé volontairement à la division du domaine dont elle était propriétaire et que les cessions dont s'agit constituent la réalisation d'une opération de lotissement au sens des dispositions précitées de l'article 35,1,3° du code général des impôts, imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il suit de là que c'est à tort que les bénéfices qui en sont résultés pour le requérant ont été imposés dans la catégorie des plus-values immobilières visées par l'article 150 ter dudit code ; qu'en l'absence de conclusions du ministre tendant à ce que les profits dont s'agit soient soumis à l'impôt sous leur véritable qualification, il y a lieu d'accorder à M. X... la décharge des droits qui lui ont été assignés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 juin 1982 est annulé.

Article 2 : M. X... est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu des personnes physiques au titrede l'année 1969 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1970, 1971 et 1972 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 45737
Date de la décision : 25/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Décision semblable du même jour 45738


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 45737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45737.19860625
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