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27/06/1986 | FRANCE | N°48749

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 juin 1986, 48749


Vu, 1° sous le n° 48 749, la requête enregistrée le 18 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Maître Z..., es qualité de syndic au règlement judiciaire de l'entreprise Joseph BROSOLO, demeurant ... à Brest 29200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Brest la somme de 1 077 239,50 F, avec intérêts de droit, en réparation de désordre

s affectant quatre immeubles collectifs de la ZUP de Bergot à Brest Finistèr...

Vu, 1° sous le n° 48 749, la requête enregistrée le 18 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Maître Z..., es qualité de syndic au règlement judiciaire de l'entreprise Joseph BROSOLO, demeurant ... à Brest 29200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Brest la somme de 1 077 239,50 F, avec intérêts de droit, en réparation de désordres affectant quatre immeubles collectifs de la ZUP de Bergot à Brest Finistère ;
2° rejette la demande de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Brest tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation de ces désordres,
Vu, 2° sous le n° 48 777, le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1983 et 21 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Brest dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et tendant :
1° à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 23 décembre 1982 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à ce que MM. X... et A..., architectes, et l'entreprise Brosolo soient condamnés à lui verser à titre provisionnel une indemnité de 1 340 070 F à valoir sur les travaux à effectuer pour réparer les désordres affectant quatre immeubles collectifs situés dans la ZUP de Bergot à Brest, avec intérêts de droit à compter du 30 avril 1980 ;
2° condamne solidairement MM. X... et A... et l'entreprise Joseph Brosolo à lui verser ladite somme,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Vert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de l'ENTREPRISE JOSEPH BROSOLO et de son Syndic Me Y..., de la S.C.P. Waquet, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BREST, et de Me Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ENTREPRISE JOSEPH BROSOLO et de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BREST présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part que, si l'article 1er du dispositif du jugement attaqué porte que "l'ENTREPRISE BROSOLO représentée par ses héritiers et assistée de son syndic est condamnée payer à l'Office public de la communauté urbaine de Brest la somme de 1 077 239,50 F", cette disposition n'a d'autre portée, compte tenu des principes posés par les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, alors en vigueur, que de constater le droit à réparation de l'office, ainsi que de déterminer le montant de la créance qu'il détient sur l'entreprise en liquidation, et qu'il peut faire valoir, dans le cadre de la procédure de règlement collectif, sous réserve de respecter les délais et conditions inhérents à cette procédure ; qu'ainsi ledit jugement n'est pas intervenu en méconnaissance des textes législatifs susmentionnés ;
Considérant, d'autre part, que l'action en responsabilité décennale ne peut être introduite qu'à raison de faits relevés postérieurement à la réception définitive ; qu'en l'espèce, la réception définitive des travaux effectués par l'ENTREPRISE JOSEPH BROSOLO pour le compte de l'Office n'était pas intervenue et ne pouvait être regardée comme acquise à la date où les désordres ont été constatés ; que, par suite, la responsabilité des constructeurs ne pouvait être engagée à l'égard de l'office que sur la base des obligations contractuelles qu'ils avaient souscrites envers lui ; que les moyens invoqués par l'ENTREPRISE JOSEPH BROSOLO pour demander à être déchargée de toute responsabilité et tirés de ce que les désordres apparus ne seraient pas de nature à engager sa responsabilité décennale sont, dès lors, inopérants ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que les seuls désordres observés, à l'exception de ceux qui concernent les joints de façade et qui ont fait l'objet d'un règlement à l'amiable, affectent les menuiseries extérieures de l'immeuble ainsi que l'étanchéité des terrasses ; que ces désordres sont exclusivement imputables à des défauts d'exécution par l'entreprise ; que, compte tenu de leur nature, ils n'engagent pas en l'espèce la responsabilité des architectes ; que, pour y mettre fin dans des conditions satisfaisantes sans apporter aucune plus-value à l'ouvrage, il est nécessaire et il est suffisant de remplacer les menuiseries des deux-tiers des baies et de procéder à la réfection de l'étanchéité des terrasses ; que le coût des réparations des menuiseries, compte tenu des frais de mise en oeuvre et des dépenses annexes, a été convenablement évalué par l'expert, toutes taxes comprises, à 997 365,60 F, somme à laquelle il y a lieu d'ajouter 3 433,92 F pour la réfection de l'étanchéité des terrasses ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évaluation faite par l'expert, sous la dénomination de "troubles de jouissance" des travaux de réfection intérieure des logements, d'un montant de 76 440 F, toutes taxes comprises, aient été soit insuffisantes soit excessives ; que, dès lors, ni l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BREST ni l'ENTREPRISE JOSEPH BROSOLO ne sont fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes ait fixé à 1 077 239,50 F le montant de l'indemnité due par l'Entreprise à l'Office, sans retenir la responsabilité solidaire des architectes ;
Sur les intérêts :

Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BREST est fondé à demander que les sommes qui lui sont allouées portent intérêt au taux légal à compter du 30 avril 1980, date de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif, et non à compter du 2 août 1982, date à laquelle, au vu du rapport d'expertise, il a pour la première fois chiffré le montant de ses prétentions ; que, de son côté, le syndic de la liquidation est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 39 de la loi du 13 juillet 1967 en matière de suspension du cours des intérêts ; que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait réserve de ce texte ; qu'il y a lieu de réformer sur ces
Article ler : La somme que l'ENTREPRISE JOSEPH BROSOLO aété condamnée à payer à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BREST par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 décembre 1982 portera intérêt à compterdu 30 avril 1980, sous réserve de l'application de l'article 39 de laloi du 13 juillet 1967.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 23 décembre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICEPUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BRESTet de la requête de l'ENTREPRISE JOSEPH BROSOLO sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ENTREPRISE JOSEPH BROSOLO, à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BREST et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 48749
Date de la décision : 27/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1986, n° 48749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Vert
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48749.19860627
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