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27/06/1986 | FRANCE | N°55212

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 juin 1986, 55212


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1983 et 12 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX DE VIE, dont le siège social est ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule une décision du ministre de l'agriculture en date du 19 septembre 1983 autorisant l'enrichissement par chaptalisation des vins susceptibles de revendiquer des appelations d'origine contrôlées produits dans le département de la Drôme et une décision du

même ministre en date du 21 septembre 1983 précisant certaines co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1983 et 12 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX DE VIE, dont le siège social est ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule une décision du ministre de l'agriculture en date du 19 septembre 1983 autorisant l'enrichissement par chaptalisation des vins susceptibles de revendiquer des appelations d'origine contrôlées produits dans le département de la Drôme et une décision du même ministre en date du 21 septembre 1983 précisant certaines conditions d'application de la précédente décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 ;
Vu le décret du 19 novembre 1937 modifié notamment par le décret du 1er septembre 1970 ;
Vu le décret du 21 avril 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requéte :

Considérant que, si en vertu de l'article 4 du décret n° 72 309 du 21 avril 1972 le ministre de l'agriculture peut, par arrêté, autoriser l'enrichissement du vin par chaptalisation, l'article 7 du décret du 19 novembre 1937 modifié par le décret du 1er septembre 1980 précise qu'en ce qui concerne les vins d'appellation d'origine contrôlée "côtes du Rhône" les dispositions relatives à l'enrichissement sont prises par arrêté du ministre de l'agriculture sur proposition du comité national de l' INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE ; qu'il suit de là, que si le ministre de l'agriculture a la faculté de ne pas approuver une proposition d'enrichissement faite par ledit comité et peut le cas échéant l'inviter à lui présenter de nouvelles propositions, il ne saurait autoriser l'enrichissement des vins de l'appellation d'origine contrôlée "côtes du Rhône" en l'absence d'une proposition dudit comité en ce sens ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération en date du 15 septembre 1983 le comité national de l' INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE a rejeté la demande d'enrichissement des vins d'appellation contrôlée "côtes du Rhône" du département de la Drôme, présentée par le syndicat des "côtes du Rhône" Nord ; qu'il suit de là que les décisions en date des 19 et 21 septembre 1983 par lesquelles le ministre de l'agriculture a autorisé l'enrichissement par chaptalisation des vins dont s'agit ont été prises en l'absence d'une proposition du comité national ; que dès lors, l' INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE est fondé à soutenir que les décisions du minstre de l'agriculture qui n'ont pas été prises dans les formes prévues par le décret du 19 novembre 1937 modifié par le décret du 1er septembre 1980 sont de ce fait entachées d'illégalité ;
Article 1er : Les décisions du ministre de l'agriculture en date des 19 et 21 septembre 1983 autorisant l'enrichissement par chaptalisation des vins d'appellation d'origine contrôlée "côtes du Rhône" sont annulées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l' INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 55212
Date de la décision : 27/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-07 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ALCOOLS


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1986, n° 55212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55212.19860627
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