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30/06/1986 | FRANCE | N°56647

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 juin 1986, 56647


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1984 et 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 91350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté en date du 14 juin 1983 du commissaire de la République du département de l'Essonne accordant au requérant un permis de construire sur le territoire de la commune de Chalo-Saint-Mars,
2° rejette la deman

de présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versaille...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1984 et 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 91350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté en date du 14 juin 1983 du commissaire de la République du département de l'Essonne accordant au requérant un permis de construire sur le territoire de la commune de Chalo-Saint-Mars,
2° rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X... et de Me Tiffreau, avocat de M. Georges de Y...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.123-1, 5° alinéa du code de l'urbanisme : "les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'en vertu de l'article UG 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la comme de Chalo-Sains-Mars : "Toute construction doit être desservie par une voie publique ou privée en état de viabilité. Sauf indication contraire portée au document graphique, la largeur de cette voie doit être de 8 mètres avec une chaussée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, lorsqu'une voie n'excède pas 50 mètres, cette largeur peut être ramenée à 5 mètres si elle dessert au plus cinq logements et 3,50 mètres si elle n'en dessert qu'un seul." ;
Considérant que la parcelle pour laquelle le commissaire de la République du département de l'Essonne a délivré par arrêté du 14 juin 1983 un permis de construire à M. X... est desservie par un chemin d'une longueur de 65 mètres environ, et dont la largeur n'excède pas 5 mètres ; que, compte tenu de la configuration de la parcelle en cause, de la longueur de cette voie et du faible nombre de parcelles qu'elle dessert, le permis de construire dont s'agit doit être regardé comme se bornant à apporter une adaptation mineure au réglement du plan d'occupation des sols précité ;
Considérant, d'autre part, que le commissaire de la République du département de l'Essonne, en relevant dans l'arrêté en date du 14 juin 1983 susmentionné que le projet de construction dont s'agit, bien qu'il ne respectât pas la règle d'accès définie à l'article UG 3 du règlement du plan d'occupation des sols, pouvait être autorisé comte tenu de la configuration de la parcelle, a suffisamment motivé sa décision et satisfait ainsi à l'obligation prévue par l'article R.421-34 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que la dérogation apportée à l'article UG 3 précité par le permis contesté n'avait pas le caractère d'une adaptation mineure et n'était pas motivée pour annuler ledit permis ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'aux termes de l'article UG 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Chalo-Saint-Mars : "Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle. Toutefois, en l'absence de réseau et seulement dans ce cas, un assainissement individuel conforme à la règlementation en vigueur est autorisé ; les installations sont conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau collectif dès sa réalisation" ; que si M. Y... soutient que la dénivellation du terrain appartenant à M. X... rend impossible le branchement obligatoire sur le réseau collectif d'assainissement, il résulte du dossier que le projet autorisé, en l'absence de desserte par un réseau collectif d'assainissement, prévoit un système d'assainissement individuel faisant l'objet d'un descriptif au plan masse et respectant les dispositions de l'article UG 4 précité ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du commissaire de la République du département de l'Essonne en date du 14 juin 1983 accordant à M. X... un permis de construire sur le territoire de la commune de Chalo-Saint-Mars ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 novembre 1983 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 56647
Date de la décision : 30/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1986, n° 56647
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:56647.19860630
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