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02/07/1986 | FRANCE | N°51232

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 02 juillet 1986, 51232


Vu la requête enregistrée le 10 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société générale de gestions immobilières et commerciales SOGECO, société anonyme dont le siège est ... à Aix-en-Provence 13100 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 25 mars 1983, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté partiellement sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à la

quelle elle a été assujettie, au titre de la période du 1er octobre 1968 au 3...

Vu la requête enregistrée le 10 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société générale de gestions immobilières et commerciales SOGECO, société anonyme dont le siège est ... à Aix-en-Provence 13100 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 25 mars 1983, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté partiellement sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie, au titre de la période du 1er octobre 1968 au 31 juillet 1973 par un avis de mise en recouvrement en date du 7 septembre 1973 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 7 août 1984 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Marseille a accordé à la Société SOGECO un dégrèvement s'élevant à un montant de 26 912,13 F de droits et 5 012,10 F de pénalités ; que dans cette mesure les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la régularité de la notification de redressements :
Considérant que la notification de redressements, en date du 26 juin 1973, qui comportait, notamment en ce qui concerne l'imposition des recettes provenant des deux immeubles construits et vendus par la Société SOGECO, l'analyse des rehaussements envisagés, de leur origine et de leur montant, était suffisamment motivée pour permettre à la société de présenter ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait de façon détaillée par une lettre en date du 20 juillet 1973 ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cette notification n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 1649 quinquies A-2 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'époque, qui faisaient obligation à l'administration de faire connaître au redevable la nature et les motifs des redressements envisagés ; que la circonstance que la confirmation de redressements, en date du 2 août 1973, par laquelle l'administration répondait aux observations de la société, ne soit pas parvenue à celle-ci, faute d'ailleurs pour elle, ainsi qu'elle le reconnaît, d'avoir pris les dispositions nécessaires pour l'acheminement de son courrier pendant les congés, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement en date du 7 septembre 1973 :

Considérant qu'il résulte des dispositins du 1 de l'article 389 de l'annexe II au code général des impôts que l'avis de mise en recouvrement individuel doit comporter les indications nécessaires à l'identification des droits et les éléments de la liquidation de ceux-ci, lesquels peuvent être remplacés par la référence au document qui les renferme lorsque celui-ci a été notifié antérieurement au redevable ; que l'avis de mise en recouvrement adressé à la Société SOGECO le 7 septembre 1973 faisait référence à la notification de redressements précédemment adressée à la société ; que cette référence était suffisante dès lors que l'administration avait régulièrement adressé à la société, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la notification de redressements en date du 26 juin 1973 et la confirmation de redressements en date du 2 août 1973 et que, la notification, ainsi complétée, contenait toutes les indications exigées par les dispositions susrappelées de l'article 389 ; qu'ainsi le moyen tiré par la Société SOGECO de ce qu'elle n'aurait pas disposé de tous les éléments nécessaires pour vérifier les indications portées sur l'avis de mise en recouvrement en date du 7 septembre 1973 manque en fait ;
En ce qui concerne le défaut de consultation du comité prévu à l'article 1649 quinquies B du code général des impôts :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts, alors en vigueur, que, dans le cas où il peut y avoir matière à saisir le comité consultatif prévu à l'article 1653-C du même code, le défaut de consultation de ce comité a pour seul effet de faire supporter la charge de la preuve à l'administration ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité de la procédure d'imposition, de ce que l'administration n'a pas saisi le comité ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 285 du code général des impôts : "Pour les opérations visées à l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est due :...2° par le vendeur ... pour les mutation à titre onéreux ... ; 3° par l'acquéreur ... lorsque la mutation ... porte sur un immeuble qui, antérieurement ... n'était pas placé dans le champ d'application de l'article 257-7°" ; qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, applicable au cours de la période d'imposition susmentionnée : "sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée : 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ... 1. sont notamment visés :... les ventes d'immeubles" ; qu'en vertu de ce dernier article, dont les dispositions de caractère très général visent l'ensemble des opérations qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles, un terrain à bâtir doit être regardé comme entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée à partir du moment où il est, en fait, utilisé pour la production d'un immeuble, quelle que soit la personne qui prend en charge la construction dudit immeuble ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société SOGECO a pris à bail pour une durée de 30 années à compter du 1er juillet 1967, d'une part, de M. X... un terrain sis à Martigues, d'autre part, de la société civile immobilière le Rayolet dont M. X... était le gérant, un terrain sis à Aix-en-Provence ; que sur ces deux terrains la société a fait édifier des immeubles, respectivement dénommés le "Mongin" et le "Rayolet", qu'elle a ensuite vendus, conjointement avec le propriétaire du terrain, par appartements dans l'état futur d'achèvement ; que le prix de vente de ces appartements comportait trois éléments, correspondant respectivement à la valeur du terrain, à l'indemnité de résiliation du bail emphytéotique dont bénéficiait la société et à la valeur de la construction ; que la Société SOGECO ne conteste plus que l'imposition mise à sa charge à raison de la partie du prix de vente représentant l'indemnité de résiliation du bail emphytéotique dont elle était titulaire, indemnité dont la SOGECO soutient qu'elle est indépendante de la mutation portant sur un immeuble en cours de construction et doit être soumise à la taxe, comme elle l'a été, à la charge de l'acquéreur ;

Considérant que les baux emphytéotiques, dont bénéficiait pour les deux terrains en cause la Société SOGECO, doivent être regardés comme ayant porté, non point sur des parcelles de terrain à bâtir, mais sur des terrains servant d'assiette à des immeubles en cours d'édification qui se trouvaient placés dans le champ d'application de l'article 257-7° dès le début des travaux de construction desdits immeubles ; que, ayant pour objet de "concourir à la production d'immeubles", ces baux entraient eux-mêmes dans ledit champ d'application ; que leur cession ou la renonciation par la société aux droits qu'ils lui conféraient étaient également passibles à ce titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 285 du code, la SOGECO, en sa qualité de vendeur, doit être regardée comme le redevable de ladite taxe ; que la circonstance que les acquéreurs aient cru devoir acquitter une fraction de la taxe due lors de l'enregistrement des actes à la conservation des hypothèques est sans influence sur le bien-fondé des droits dus par la Société SOGECO ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société SOGECO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté partiellement sa demande en décharge ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de la Société anonyme SOGECO dans la limite d'un montant de 26 912,13 F de droits et 5 012,10 F de pénalités dont le dégrèvement a été accordé par la décision du 7 août1984.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société anonyme SOGECO est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société anonyme SOGECO et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 51232
Date de la décision : 02/07/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1986, n° 51232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:51232.19860702
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