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02/07/1986 | FRANCE | N°62650

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 juillet 1986, 62650


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1984 et 17 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. NAKARAJAH Y..., de nationalité sri-lankaise, demeurant ... à Paris 75011 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 8 juin 1984 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 1983 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé le bénéfice du statut de

réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours,
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1984 et 17 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. NAKARAJAH Y..., de nationalité sri-lankaise, demeurant ... à Paris 75011 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 8 juin 1984 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 1983 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé le bénéfice du statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 et le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaitre, Monod, avocat de M. Nakarajah Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant que si, dans sa requête sommaire, M. X... soutient que la commission des recours n'a pas mentionné dans les visas de sa décision toutes les observations et les pièces déposées par le requérant à l'appui de sa demande au cours de l'instruction, cette circonstance n'est pas de nature à entâcher d'irrégularité la décision attaquée dès lors que celle-ci, qui contient l'analyse des conclusions du requérant, vise l'ensemble des pièces "produites et jointes au dossier" ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er-A de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, tel que l'interprète l'article 1er du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 : "Le terme réfugié s'appliquera à toute personne... 2° qui... craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X..., la commission des recours des réfugiés, après avoir relevé les circonstances exposées par l'intéressé, s'est fondée sur ce que le requérant "n'apporte aucun commencement de preuve permettant de tenir pour établis les faits invoqués et les craintes de persécutions qu'il peut raisonnablement avoir s'il retournait au Sri-Lanka" ; qu'en statuant ainsi, la commission des recours, qui a suffisamment motivé sa décision et qui n'était pas tenue de réfuter tous les arguments du requérant, n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles précitées, ni dénaturé les éléments de fait qui lui étaient soumis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède ue M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 8 juin 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé de lui accorder le bénéfice du statut de réfugié ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre des affaires étrangères office français de protection des réfugiés et apatrides .


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 62650
Date de la décision : 02/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1986, n° 62650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62650.19860702
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