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02/07/1986 | FRANCE | N°64881

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 juillet 1986, 64881


Vu, 1°, sous le n° 61 341, la requête enregistrée le 1er août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... Victor, demeurant ... à Meudon Y... Fleury 92190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 25 mai 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision en date du 3 juin 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la

commission des recours des réfugiés ;
Vu, 2°, sous le n° 64 881, la requêt...

Vu, 1°, sous le n° 61 341, la requête enregistrée le 1er août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... Victor, demeurant ... à Meudon Y... Fleury 92190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 25 mai 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision en date du 3 juin 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu, 2°, sous le n° 64 881, la requête enregistrée le 27 décembre 1984, présentée par M. X..., et tendant aux mêmes fins que la requête n° 61 341,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 61 341 et 64 881 tendent à l'annulation d'une même décision ; qu'il convient de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, que si M. X... prétend que la décision attaquée de la commission des recours des réfugiés ne contient ni le visa des textes dont il est fait application ni celui des pièces principales du dossier, il résulte de l'examen de cette décision que la commission a visé les textes applicables ainsi que les "pièces produites et jointes au dossier" ; que, dès lors, le moyen tiré d'une prétendue irrégularité de la décision en la forme manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que la commission des recours a répondu à l'ensemble des moyens présentés par M. X... à l'appui de sa demande et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er A, 2°, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifiée par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces soumises au juge du fond qu'en estimant que les faits allégués ne sont pas établis par les pièces que le requérant a jointes à sa requête et ne résltent pas davantage des observations orales qu'il a présentées devant elle, la commission des recours ait dénaturé les éléments qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission des recours a refusé de lui accorder le statut de réfugié ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères office français de protection des réfugiés et apatrides .


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 64881
Date de la décision : 02/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1986, n° 64881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:64881.19860702
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