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04/07/1986 | FRANCE | N°40835

France | France, Conseil d'État, 4 /10 ssr, 04 juillet 1986, 40835


Vu la requête enregistrée le 17 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eric X..., demeurant "Les Vigneules", ... à Reims 51100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de 4 mois par le Centre hospitalier régional de Reims sur sa demande tendant au versement d'une indemnité en réparation des conséquences dommageables de son licenciement

illégal de cet établissement et tendant à la condamnation du Centre ...

Vu la requête enregistrée le 17 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eric X..., demeurant "Les Vigneules", ... à Reims 51100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de 4 mois par le Centre hospitalier régional de Reims sur sa demande tendant au versement d'une indemnité en réparation des conséquences dommageables de son licenciement illégal de cet établissement et tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional de Reims à lui verser 578 560 F ;
2° condamne le Centre hospitalier régional de Reims à lui payer la somme de 578 560 F avec les intérêts de droit et la capitalisation des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Eric X... et de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de Centre hospitalier régional de Reims,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 29 juin 1960, pris en application des dispositions de l'article L.893 dernier alinéa du code de la santé publique : "Le médecin chargé de la médecine préventive du personnel des établissements d'hospitalisation est nommé et révoqué par le préfet sur la proposition du directeur départemental de la santé, et après avis de l'assemblée gestionnaire du ou des établissements intéressés. Il est lié par un contrat passé avec l'établissement chargé du paiement de sa rémunération. Ce contrat ... est soumis à l'agrément du préfet" ; qu'il résulte de ces dispositions que la révocation pour des motifs d'ordre disciplinaire du médecin chargé du service de médecine préventive dans un établissement d'hospitalisation public ne peut être prononcée que par le préfet ... ;
Considérant que, par un jugement en date du 11 mars 1980 devenu définitif, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 30 mai 1979 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Reims a mis fin aux fonctions de M. X... ; par le motif qu'il n'appartenait qu'au préfet de révoquer l'intéressé ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions susanalysées que la procédure de nomination et de révocation des médecins dont s'agit a été instituée en vue non de faire exercer exceptionnellement par des fonctionnaires de l'Etat une attribution relevant normalement de l'établissement hospitalier, mais en vue de transférer définitivement dans l'intérêt général cette attribution à des fonctionnaires agissant au nom et pour le compte d l'Etat ; qu'il suit de là qu'il n'appartenait pas au centre hospitalier régional de Reims de prendre les mesures qu'impliquent l'annulation contentieuse de la décision d'éviction du service dont M. X... avait fait l'objet ; que, par suite, la responsabilité du centre hospitalier ne pouvait être engagée à l'égard de M. X... en raison du fait qu'il n'était pas réintégré ; que les conclusions du requérant tendant à la condamnation de ce fait de cet établissement étaient mal dirigées ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le comportement de M. X..., notamment sa méconnaissance des horaires prévus par son contrat malgré les observations expresses qui lui avaient été faites, était de nature à entraîner l'intervention de la même décision si l'autorité compétente avait été saisie ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la décision du directeur général du centre hospitalier régional de Reims susmentionné est de nature à lui ouvrir à l'encontre de ce centre un droit à réparation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier régional de Reims et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 40835
Date de la décision : 04/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1986, n° 40835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:40835.19860704
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