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04/07/1986 | FRANCE | N°45711

France | France, Conseil d'État, 4 /10 ssr, 04 juillet 1986, 45711


Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... à La Celle-St-Cloud 78170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 2 juin 1982 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a confirmé une décision du Conseil régional de l' Ile-de-France de l'Ordre des médecins du 14 février 1982 rejetant sa demande tendant au relèvement de l'incapacité par lui encourue ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé p

ublique ;
Vu la loi d'amnistie du 4 août 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 ju...

Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... à La Celle-St-Cloud 78170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 2 juin 1982 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a confirmé une décision du Conseil régional de l' Ile-de-France de l'Ordre des médecins du 14 février 1982 rejetant sa demande tendant au relèvement de l'incapacité par lui encourue ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi d'amnistie du 4 août 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Rouvière, avocat de M. Jean X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du Conseil National de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 428 du code de la santé publique dispose qu' : "après qu'un intervalle de trois ans au moins se sera écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin frappé de cette peine pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision du Conseil régional qui a prononcé la sanction. La demande sera formée par une requête adressée au président du Conseil départemental de l'Ordre intéressé" ;
Considérant qu'à la date à laquelle le Conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris a transmis au conseil régional la demande de M. X... tendant au bénéfice de la disposition susrappelée, celui-ci ne s'était pas acquitté de l'amende à laquelle il avait été condamné pour service illégal de la médecine ; que, par suite, le conseil départemental pouvait, dans sa transmission faire état de cette condamnation, les dispositions de l'article 19 de la loi du 4 août 1981 privant l'intéressé du bénéfice de l'amnistie ;
Considérant que la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a suffisamment et légalement motivé sa décision de rejet en se référant à l'instruction qui s'est déroulée devant elle et en se fondant, sans dénaturer les pièces du dossier et sans tenir compte ni des faits qui avaient justifié sa décision de radiation du 12 août 1972 ni d'une condamnation pénale alors amnistiée, sur le comportement de M. X... et sur des faits qui, contraires à l'honneur professionnel, n'étaient pas amnistiés en vertu de la loi du 4 août 1981 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande de relèvement d'incapacité d'exercer la médecine prévue par les dispositions de l'article L.428 du code de la santé publique ;
Article 1er : La requte de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Ordre national des médecins et au ministre des affaires sociales etde l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 45711
Date de la décision : 04/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1986, n° 45711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45711.19860704
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