La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/1986 | FRANCE | N°73275

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 04 juillet 1986, 73275


Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 1er octobre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la remise à l'intéressé du duplicata d'un permis de conduire et à ce que lui

soit allouée la somme de 442 000 F ;
2° ordonne la remise dudit do...

Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 1er octobre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la remise à l'intéressé du duplicata d'un permis de conduire et à ce que lui soit allouée la somme de 442 000 F ;
2° ordonne la remise dudit document, lui alloue la somme demandée au titre des dommages et intérêts, et 100 000 F comme provision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs, "dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que M. X... demande au juge administratif d'ordonner la remise d'un duplicata de permis de conduire, de lui attribuer 442 000 F au titre des dommages et intérêts et 100 000 F au titre de provision sur dommages et intérêts ; qu'il n'appartient pas au juge du référé administratif d'adresser de telles injonctions à l'administration ; que la demande d'indemnité et de provision fait préjudice au principal ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 73275
Date de la décision : 04/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1986, n° 73275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:73275.19860704
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award