La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/1986 | FRANCE | N°73811

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 04 juillet 1986, 73811


Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... à La Roche-sur-Yon 85000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal dise et juge la parcelle contiguë par l'est à sa propriété sise à Longeville fait partie d'une masse commune restant après la clôture des opérations de remembrement, d'une part, que cette masse commune est illégale et que la parcelle

dont il s'agit sera comprise dans un nouveau plan de remembrement éta...

Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... à La Roche-sur-Yon 85000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal dise et juge la parcelle contiguë par l'est à sa propriété sise à Longeville fait partie d'une masse commune restant après la clôture des opérations de remembrement, d'une part, que cette masse commune est illégale et que la parcelle dont il s'agit sera comprise dans un nouveau plan de remembrement établi d'autre part ;
2° annule une décision du 17 septembre 1985 par laquelle le président de l'association foncière de remembrement rural a refusé de faire suite à sa demande tendant à faire assurer par ladite association le nettoiement de la parcelle jouxtant sa propriété ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa requête dirigée contre le jugement du 31 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevables ses demandes tendant à ce que soient reprises les opérations de remembrement rural de la commune de Longeville et comme tardives ses conclusions dirigées contre les décisions relatives auxdites opérations de remembrement, M. X... ne présente aucun moyen de droit ; que si le requérant entend demander au Conseil d'Etat l'annulation d'une décision du 17 septembre 1985 par laquelle le Président de l'association foncière de remembrement rural a refusé de faire suite à sa demande tendant à faire assurer par ladite association le nettoiement de la parcelle jouxtant sa propriété, ces conclusions n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif de Nantes ; que présentées pour la première fois en appel, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association foncière de remembrement rural de Longeville et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 73811
Date de la décision : 04/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1986, n° 73811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:73811.19860704
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award